Décision chambre contentieux général mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00385
- Formation
- Chambre contentieux général Mise en état
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 18 FEVRIER
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00385
DEMANDEUR
SARL CARS MAJESTIC [Adresse 1] 888974664 RCS [Localité 1] Non comparant
DÉFENDEUR
SARL [B] ET WILLOT [Adresse 2] [Localité 2] 303027221 RCS [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] et par Me Dorothé LABASSE [Adresse 4] [Localité 2] Comparant
SA MMA IARD [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Cedex 9 440048882 RCS [Localité 4] représenté par Me Marjorie VARIN [Adresse 7] [Localité 1] [Localité 5] [Courriel 2] Comparant
Société d'assurances CGPA [Adresse 8] Non inscrite au R.C.S représenté par Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 9] [Courriel 1] et par Me Dorothé LABASSE [Adresse 10] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président. M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU Prononcé publiquement à cette audience par mesure d'administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance délivré le 05/01/2024 par Maître [P], huissier de justice à PARIS, la SARL CARS MAJESTIC [Adresse 1] a assigné en référé la SARL [B] ET WILLOT [Adresse 11] à comparaître devant le président du tribunal de céans à l'audience du 07/02/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
Par acte introductif d'instance délivré le 05/01/2024 par Maître [Q], huissier de justice au MANS, la SARL CARS MAJESTIC [Adresse 1] a assigné en référé la société MMA IARD [Adresse 12] à comparaître devant le président du tribunal de céans à l'audience du 07/02/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
Par acte introductif d'instance délivré le 13/02/2024 par Maître [G], huissier de justice à PARIS, la société MMA IARD [Adresse 12] a assigné en intervention forcée en référé la société CGPA assureur responsabilité civile [Adresse 13] à comparaître devant le président du tribunal de céans à l'audience du 06/03/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024 et après jonctions, cette affaire a été renvoyée par l'intermédiaire de la passerelle, devant le tribunal de céans ; après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 14/01/2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l'audience du 14/01/2025, la SARL CARS MAJESTIC n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ; ainsi, elle a laissé le tribunal sans information et laisse ainsi supposer s'en remettre à justice ; les défendeurs présents à l'audience ont informé le tribunal que leur adversaire avait été placée en liquidation judiciaire le 16 septembre dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu'en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; que la cause est venue à l'audience du 14/01/2025 ;
Attendu que le demandeur laisse sans information le tribunal ; qu'il n'a pas fait diligence en s'abstenant de comparaître et d'informer le tribunal de sa volonté de poursuivre la présente instance ; qu'en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ; que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligence de la SARL CARS MAJESTIC faute de comparaître et d'informer le tribunal de sa volonté de poursuivre l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 89,22 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.