Décision chambre contentieux général mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2024F00367
Formation
Chambre contentieux général Mise en état
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : Affaires jointes 2024F00367 - 2024F00834

DEMANDEUR

M. [C] [V] [B] [Adresse 1] représenté par Me Evariste [O] [T] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant

DÉFENDEUR

SARL FF CARROSSERIE [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] représenté par Me Frédéric DROUARD [Adresse 4]

Non comparant

BCA EXPERTISE [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] représenté par Me Charlotte CAEN [Adresse 7]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :

M. Dominique DALESME, président.M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY

juges * Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU

Prononcé publiquement à cette audience par mesure d'administration judiciaire

JUGEMENT

Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte introductif d'instance délivré le 17/04/2024 par Maître [R], huissier de justice à EVRY-COURCOURONNES, M. [C] [V] [B] [Adresse 1] a assigné la SARL FF CARROSSERIE [Adresse 3] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 25/04/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Par acte introductif d'instance délivré le 10/09/2024 par Maître [F] [S], huissier de justice à NANTERRE, M. [C] [V] [B] [Adresse 9] 92290 [Adresse 10] a assigné en intervention forcée la société SAS BCA EXPERTISE [Adresse 11] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 01/10/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Après plusieurs renvois, et la jonction de ces deux affaires le 01/10/2024, la cause est revenue à l'audience du 14/01/2025 ;

EXPOSÉ DES PARTIES

Lors de l'audience du 14/01/2025, M. [C] [V] [B] et la SARL FF CARROSSERIE n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ; ainsi, elles ont laissé le tribunal sans information et ainsi, ont laissé supposer s'en remettre à justice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 14/01/2025 ; que les parties n'ont pas comparu, à l'exception de la société BCA Expertise qui a fait l'objet d'une intervention forcée ; que les parties absentes, actrices principales de l'instance n'ont pas fait diligence en s'abstenant de comparaître ; qu'en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision par mise à disposition ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile, Constate le manque de diligence de M. [C] [V] [B] et de la société SARL FF CARROSSERIE faute de comparaître ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE LA RADIATION de la présente l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;

Rappelle que la présente instance est suspendue et qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 78,52 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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