Décision chambre contentieux général mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2024F00210
Formation
Chambre contentieux général Mise en état
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025 2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2024F00210

DEMANDEUR

Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] 552002313 RCS PARIS représenté par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] [Courriel 1]

Comparant

DÉFENDEUR

M. [U] [R] [Adresse 3]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :

M. Dominique DALESME, président. M. Christian LAZENNEC, Mme Christine MARTIN, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, M. Eric KHERSIS juges.

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU

JUGEMENT

Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La Banque Populaire Rives de [Localité 1], sise à [Localité 1], est immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 002 313 et a pour activité celle d'un établissement bancaire.

LE 10 juillet 2018, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] a consenti un prêt n° 08752326 pour un montant de 10.000 € remboursable en 48 mois à la société SAS ACI. Le même jour, [K] [R] dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire pour un montant à hauteur de 12.000 €.

La société a ensuite été dissoute et la Banque Populaire Rives de [Localité 1] a alors sollicité Monsieur [K] [R] d'avoir à payer, au titre de son engagement de caution la somme de 4.800,64 €.

La mise en demeure étant restant sans effet, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] a ainsi assigné [K] [R] devant le tribunal de commerce d'Evry.

PROCEDURE

Le 20 février 2024 la Banque Populaire Rives de [Localité 1] assignait Monsieur [K] [R] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d'Evry. Ce même jour, Maitre [Z] [M], Commissaire de justice à [Localité 2] s'est rendu à l'adresse du domicile de Monsieur [K] [R]. Aucune personne n'étant présente lors du passage pour recevoir le pli, la signification à destinataire s'est avérée impossible. Une copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du Code de procédure civile. Un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé.

La Banque Populaire Rives de [Localité 1] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,

Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] les sommes de : * 4.800,64 euros en principal avec intérêt conventionnel de 1,45% et à compter du 10 novembre 2021 date de la mise en demeure, * 239,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle, * 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC)

Condamner Monsieur [K] [R] en tous les dépens (article 696 du CPC)

MOYENS DES PARTIES

Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ont-elles-même concilié en cours d'instance et que celles-ci sollicitent le constat de l'accord transactionnel en résultant ;

Que si le simple constat (auquel il a été procédé en l'espèce) est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du Code Civil ;

Que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l'ont signé ;

Attendu que les parties demandent au tribunal qu'il homologue le protocole et lui confère force exécutoire ;

Que le tribunal constatera l'accord transactionnel intervenu le 29 mai 2024.

Que cette vérification de la qualité ayant été effectuée, le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel daté du 29 novembre 2024, qui sera joint à la présente décision et en fera partie intégrante ;

SUR LES DEPENS

Attendu que l'article 399 du Code de procédure Civile disposent que « Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'action éteinte » ; que le tribunal condamnera la Banque Populaire Rives de [Localité 1] aux dépens ;

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,

Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2024 entre la Banque Populaire Rives de [Localité 1] et Monsieur [K] [R] d'autre part,

Donne acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un protocole transactionnel qui met fin à leur différend, cause de la présente instance,

Constatant l'accord intervenu :

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date du 29 novembre 2024,

Dit que le protocole sera joint au jugement et en fera partie intégrante,

Constate le dessaisissement du tribunal,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F210

Condamne la Banque Populaire Rives de [Localité 1] aux dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 60,22 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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