Décision chambre contentieux général nouveaux juges

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2023F00883
Formation
Chambre contentieux général Nouveaux juges
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 862 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 18 février 2025 6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2023F00883

DEMANDEUR

Mme [D] [C] [Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 2] [Courriel 1] Comparante.

DÉFENDEUR

SCOP Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 3] 552 002 313 RCS PARIS représentée par Me Philippe MIALET [Adresse 4] [Courriel 2] et par Me Frank MAISANT [Adresse 5] Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 21 Janvier 2025 : M. Alain GRUSON, juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

M. Alexandre DEHÉ, président.M. Eric KHERSIS, M. François BROUSSE,M. Alain GRUSON, M. Thierry SURATTEAU, juges.

1

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [D] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], était la gérante de la SAS « Le 212: Burger » (RCS Evry 842 727 034), restaurant de burgers sis à [Localité 3].

Le 20 septembre 2018, la société « Le 212: Burger » a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après la BPRP - RCS Paris 552 002 313) un prêt n° 08758376 d'un montant de 60.572,59 €.

Le 25 octobre 2018 madame [D] [C], s'est engagée à garantir ce prêt en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 66.000 € et pour une durée de 108 mois.

Parallèlement, la BPRP a nanti le fonds de commerce de la société « Le 212: Burger ».

Le 17 octobre 2018, la Banque Populaire a consenti à la société « Le 212: Burger » un crédit-bail mobilier n° CBM094568, d'un montant total de 47.805,78 €.

Le 17 octobre 2018, madame [D] [C] s'est engagée à garantir ce leasing en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 48.000 € pour une durée de 120 mois.

Le 29 novembre 2019 madame [D] [C] a cédé la totalité des parts sociales de la société « Le 212: Burger » à monsieur [Z] [J].

Madame [G] [C] a omis de régulariser sa situation vis à vis de la BPRP de sorte qu'elle est restée caution des engagements de la société « Le 212: Burger ».

Rapidement, la société « Le 212: Burger » a failli dans le remboursement des échéances des prêts consentis par la BPRP, de sorte que cette dernière a prononcé la déchéance des termes pour les deux prêts.

Le 9 mars 2023, la BPRP a mis en demeure madame [D] [C] de régler sous huitaine la somme de 70.431,29 € au titre des deux prêts.

Madame [D] [C] a alors introduit la présente instance afin que le tribunal dise ses engagements de caution inopposables à la BPRP.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

1/L'assignation

Le 27 octobre 2023, madame [D] [C] a assigné la BPRP en inopposabilité de ses cautionnements.

Le même jour, maître [W] [S], commissaire de justice à [Localité 1], a signifié l'acte correspondant pour la BPRP par remise entre les mains de monsieur [T] [V], employé, qui a accepté de recevoir l'acte correspondant.

Les parties ont été convoquées le 5 décembre 2023 par devant la 2 ème chambre du Tribunal de céans.

2/ Les jugements antérieurs

Le 9 juillet 2024, le tribunal de céans a rendu un jugement rejetant l'exception d'incompétence formée par la BPRP.

3/ Les demandes des parties

Madame [D] [C] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil, Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, * Recevoir Madame [D] [C] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, * Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, * Juger la disproportion des cautionnements souscrits, * Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ne pourra se prévaloir des cautionnements de Madame [D] [C] donnés en garantie des sommes dues par la société SAS LE 212: BURGER-

les deux engagements de cautionnement étant disproportionnés au moment de leur signature et donc nuls et de nul effet, * Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à Madame [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens ».

La BPRP demande reconventionnellement au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil Vu les pièces communiquées dans l'intérêt de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et dans l'intérêt de Madame [C] * Débouter Madame [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions * Juger recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner Madame [C], en sa qualité de caution solidaire de la société LE 212: BURGER, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 70.431,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 13432 du Code civil, * Condamner Madame [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et condamner Madame [C] aux entiers dépens »

Les audiences et le jugement

Le 21 janvier 2025, les parties ont plaidé leur cause devant un juge chargé de l'instruction de l'affaire ; à l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et un jugement a été annoncé par mise à disposition au greffe.

Considérant le montant des demandes ainsi que la présence des défendeurs aux audiences, le tribunal dira de jugement « contradictoire, en premier ressort ».

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal prendra acte que : * Les moyens de madame [D] [C] sont développés dans ses conclusions remises à l'audience du 15 octobre 2024, puis à celle du 19 décembre 2024, * Les moyens de la BPRP sont développés dans ses conclusions appelées « conclusions en défense et reconventionnelles n°1 », remises à l'audience du 10 septembre 2024,

En substance : * Madame [G] [C] plaide la disproportion de ses engagements de cautionnement au moment de la signature des actes correspondants, * La BPRP plaide que le patrimoine actuel de madame [G] [C] lui permet de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur le fond

Attendu que l'article L332-1 du code de la consommation, applicable lors de la signature des actes de cautionnement par madame [D] [C], dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et

1.1 – Sur les moyens de madame [D] [C] :

Attendu que madame [D] [C] met en cause la proportionnalité des engagements de cautionnement qu'elle a signés au profit de la BPRP ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, madame [D] [C] déclare oralement en audience qu'elle ne disposait, au moment de la signature de ses engagements de cautionnement, que d'un revenu mensuel de l'ordre de 700 à 1.000 €, à comparer aux 66.000 € et 48.000 €, montants respectifs de ses engagements ;

Attendu qu'au support de ses déclarations, madame [D] [C] rapporte aux débats son « avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 » qui fait apparaître un revenu fiscal annuel de 11.714 € ;

1.2 – Sur les moyens de la BPRP à titre reconventionnel :

a) Sur la disproportion au moment de l'appel de la caution

Attendu que la BPRP ne conteste pas la disproportion du cautionnement au moment de la signature des engagements de madame [D] [C], mais qu'elle rappelle que l'article L332-1 du code de la consommation cité supra, dispose que la disproportion s'évalue également au moment de l'appel de la caution ;

Attendu qu'au moment de l'appel de la caution, la somme réclamée par la BPRP était de 70.431,29 €, telle qu'attestée par le décompte joint à la lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2023 ;

Attendu qu'il est constant que les décomptes des organismes financiers font foi, sauf contestation motivée du titulaire du compte dans les délais légaux ; que madame [D] [C] ne conteste pas cette somme ;

b) Sur le patrimoine de madame [D] [C] au moment de l'appel de la caution

Attendu que la BPRP expose : * Que madame [C] est la seule associée de la société « LE 212 : BURGER & CO », à ne pas confondre avec la société « Le 212 : Burger » ; que le montant des actifs de la société « LE 212 : BURGER & CO » à fin 2020 était de 219.187 € ; qu'en particulier, cette société possédait un fonds de commerce valorisé à 120.000 €, * Que madame [D] [C] est propriétaire à 34 % de la SCI ASAJ ; que cette SCI a fait l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 235.000 € * Que madame [D] [C] est propriétaire à 50 % d'un bien immobilier situé à [Localité 4], d'une valeur de 299.000 €;

Attendu que la BPRP rapporte aux débats toutes les pièces attestant de la véracité de ces affirmations ;

Attendu que madame [D] [C] ne conteste pas disposer de ce patrimoine ;

Attendu que le tribunal faisant une évaluation de la valeur approximative de ces actifs, dira que madame [D] [C] pourrait mobiliser la somme de 120.000 € + 34% x 235.000 € + 50% x 299.000 € soit 270.200 € ;

Attendu que ce calcul est évidemment théorique et dépend bien entendu de la vigueur du marché ; que toutefois il n'est pas douteux que madame [D] [C] puisse mobiliser sur cette base la somme de 70.431,29 € pour désintéresser la BPRP ;

1.3 – En conclusion :

Attendu tout ce qui précède ;

Que le tribunal dira que les cautionnements souscrits par madame [D] [C] ne sont pas disproportionnés eu égard à son patrimoine au moment de l'appel de la BPRP ;

Que le tribunal condamnera madame [D] [C] à payer à la BPRP la somme de 70.431,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure ;

Que le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts par années entières ;

2 – Sur les frais irrépétibles

Attendu que, pour voir son droit reconnu, la BPRP a engagé des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à la somme de 1.500 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;

Que le tribunal condamnera madame [D] [C] a payer à la BPRP la somme de 1.500 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

3 – Sur l'exécution provisoire

Attendu que la BPRP demande que le tribunal n'écarte pas l'exécution provisoire ;

Attendu toutefois que le patrimoine de madame [D] [C] est constitué de biens mobiliers et immobiliers dont la vente aurait un caractère irréversible ;

Que le tribunal n'ordonnera donc pas l'exécution provisoire.

4 – Sur les dépens

Attendu que madame [D] [C] succombe à l'instance ;

Que le tribunal condamnera cette dernière aux dépens.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Condamne madame [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 70.431,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamne madame [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Ecarte l'exécution provisoire, * Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou devenues sans objet, * Condamne madame [D] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 178,86 euros TTC.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.