Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00114
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2025

Références : 2025R00114

ENTRE :

SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, agissant par Me William MAXWELL ([Localité 2]), ayant pour correspondant Me [B] [Q] ([Localité 3])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SARL PASTA NOVA [Adresse 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 novembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société ENGIE et la société PASTA NOVA ont conclu le 15 janvier 2020 un contrat d'abonnement de fourniture de gaz naturel à prix fixe. En vertu de ce contrat, ENGIE a assuré la fourniture d'énergie à la société PASTA NOVA. Celle-ci a reçu plusieurs factures correspondant à cette prestation, notamment une facture du 17 novembre 2022 d'un montant de 19 681,49 € et une autre du 18 février 2023 d'un montant de 1 942,41 €, soit un total de 22 313,33 €. Malgré une mise en demeure envoyée le 9 septembre 2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par ENGIE pour le recouvrement, la société PASTA NOVA n'a pas procédé au paiement des sommes dues.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la SA ENGIE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SARL PASTA NOVA, aux fins de voir :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier, * Se déclarer compétent ratione loci ; * Juger que la société ENGIE est titulaire d'une créance totale de 22 313,33 € TTC à l'encontre de la société PASTA NOVA ; * Condamner la société PASTA NOVA à payer par provision à la société ENGIE la somme de 22 313,33 € TTC en principal au titre de la fourniture de gaz naturel ; * Condamner la société PASTA NOVA à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société PASTA NOVA aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le contrat de fourniture de gaz naturel conclu le 15 janvier 2020 entre la SA ENGIE et la SARL PASTA NOVA constitue un engagement valablement formé, produisant ses effets entre les parties. La société ENGIE a apporté la preuve de la régularité de ses facturations par la production des pièces justificatives, notamment les factures des 17 novembre 2022 et 18 février 2023, totalisant 22 313,33 €. L'historique comptable atteste de l'absence de règlement de ces sommes. La mise en demeure du 9 septembre 2024, bien que réceptionnée, est restée sans effet. Aucune contestation sérieuse n'a été opposée par la société PASTA NOVA quant à la réalité de la consommation ou à l'exactitude des index relevés par ENEDIS. En l'absence de tout élément contradictoire ou de preuve d'une erreur de facturation, la créance de la société ENGIE apparaît fondée et exigible.

Il y a donc lieu de condamner la société PASTA NOVA à payer par provision la somme réclamée.

Il apparaît en outre équitable de condamner la SARL PASTA NOVA à payer à la SA ENGIE la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SARL PASTA NOVA sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL PASTA NOVA à payer par provision à la SA ENGIE la somme de

22 313,33 euros,

CONDAMNONS la SARL PASTA NOVA à payer à la SA ENGIE la somme de 1 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL PASTA NOVA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 26 novembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 décembre 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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