Décision 3ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00933
Formation
3ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
941 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCLJ04

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 19 Novembre 2025

Références : 2025P00933 / 2025J00814

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 14 Novembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS NDXDD RESTAURATION [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce un fonds de « Restaurant, débit de boissons », ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 949234421.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 19 Novembre 2025.

M. [M] [Z], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.

M. [M] [Z] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE : ◀

Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS NDXDD RESTAURATION est en état de cessation des paiements l'actif de l'entreprise ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;

Qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS NDXDD RESTAURATION doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce sans poursuite d'activité ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS NDXDD RESTAURATION au 15 Octobre 2025 sur le fondement des déclarations de M. [M] [Z] concernant une taxe foncière due à cette date ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS NDXDD RESTAURATION.

ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Fixe au 15 Octobre 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Jean-Christophe BRAYER, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [R] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [Q] [X] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [X] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 13 Mai 2026 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4].

Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [M] [Z] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Novembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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