Décision 2ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00855
Formation
2ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 310 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCLJ03

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 12 Novembre 2025

Références : 2025P00855 / 2025J00768

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.

Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS BEC PRO [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de Travaux de plomberie, d'électricité et plus généralement toutes activités annexes et connexes pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 914 500 020.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 Novembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

La SAS BEC PRO ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BEC PRO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la SAS BEC PRO est redevable d'une somme de 10.823,57 €uros à l'égard de l'URSSAF afférente à la période du mois d'avril 2024 au mois de juillet 2025, dont 3.415,57 €uros de cotisations salariales ;

Qu'en outre, une somme de 8.768,00 €uros est due à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment d'impôt sur les sociétés, de prélèvements à la source et d'amendes fiscales, portant sur les années 2022 à 2025 ;

Attendu que les comptes annuels de 2024 n'ont pas été déposés auprès des services du Greffe du Tribunal de Commerce de Melun ;

Réf. JUGPCLJ03

Que la convocation adressée à la SAS BEC PRO sur le fondement de l'article L.611-2 du Code de commerce (prévention des difficultés des entreprises) est revenue « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS BEC PRO doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette à l'égard du SIE, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BEC PRO.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 13 Mai 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[L] représentée par Me [Q] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS Henrika MAASSEN [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [U] [A] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du code de commerce pour l'audience du 10 Mai 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à [Localité 2].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [T] [G] [X] [B] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Novembre 2025, M. Christophe THIRIET, président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. Michel JOUY, M. Vincent GUYO et Mme Sophie LOISEAU, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN et Mme [N] [W] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 12 Novembre 2025, par M. Christophe THIRIET, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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