Décision 2ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00830
Formation
2ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 244 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCLJ06B

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2025

Références : 2025P00830 / 2025J00764

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL MICASA PROD [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de Le soutien technique au spectacle vivant (convois ventouses et gardiennage), la production (achat, vente, et location) pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 909 508 574.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Novembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

Monsieur [W], représentant légal de la SARL MICASA PROD s'est présenté à l'audience.

Il a exposé que l'activité est arrêtée, que les dettes ne sont pas contestées et qu'actuellement il est à la recherche d'un travail.

Il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL MICASA PROD est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la SARL MICASA PROD est redevable d'une somme de 44.675,16 €uros à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA, de pénalités et d'amendes fiscales, portant sur les années 2022 à 2025 ;

Que la SARL MICASA PROD ne respecte pas ses obligations déclaratives auprès des services de l'Administration Fiscale ;

Attendu que la SARL MICASA PROD n'a jamais déposé ses comptes annuels auprès des services du Greffe du Tribunal de Commerce de Melun depuis sa création le 24/01/2022 ;

Qu'enfin, la SARL MICASA PROD ne s'est pas présentée à une nouvelle convocation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun le 24/09/2025, dans le cadre de l'article L.611-2 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en tout état de cause, le dirigeant sollicite la liquidation judiciaire de l'entreprise dans la mesure où l'activité est arrêté et qu'il est à la recherche d'un travail en CDI ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL MICASA PROD doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le président, conformément à l'article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette à l'égard du SIE de Melun, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que ce tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL MICASA PROD.

ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce,

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Fixe au 13 Mai 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Dit qu'il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Désigne la SELAS Henrika [B], [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 11 Mai 2026 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000).

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

M. [M] [J] [W] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Novembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. Michel JOUY, M. Vincent GUYO et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN et Mme [L] [K] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 Novembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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