Décision 2ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P00720
Formation
2ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 257 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ02

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025

Références : 2025P00720 / 2025J00605

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Par acte du commissaire de justice de justice du 8 Août 2025, délivré à la requête de :

M. [E] [F] [Adresse 1] Représenté par Me BORTOLOTTI Avocat au Barreau de Fontainebleau.

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS HF [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds de restauration rapide, la vente de plats cuisinés, de sandwichs, de burgers, de salades, de pizzas, de frites, de crêpes, de gaufres, de confiseries, de desserts, de glaces, sur place ou à emporter, la vente de boissons chaudes, de boissons sans alcool pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 953 186 715.

La demanderesse était représentée à l'audience par Me BORTOLOTTI Avocat au Barreau de Fontainebleau qui a rappelé les termes de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Septembre 2025.

La SAS HF ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS HF se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en effet le tribunal constate que la demanderesse est créancière de la SAS HF en vertu d'un jugement du Conseil des Prud'hommes pour une somme de 5.208,90 €uros ;

Que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SAS HF doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Attendu que sur le fondement notamment du jugement du Conseil des Prud'hommes, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 6 Mars 2025, date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 Octobre 2025 à 10h30 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621 - 1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'entreprise SAS HF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 953 186 715.

OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.

FIXE au 6 Mars 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [V] [Z] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [Z] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [O] [C] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Réf. JUGPCRJ02

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 13/10/2025.

RENVOIE l'affaire au 13 Octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.

DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.

Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

LAISSE les dépens du jugement d'ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,48 €uros à la charge de la demanderesse.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. Michel JOUY, M. Vincent GUYO et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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