Décision 3ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00679
- Formation
- 3ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCLJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025P00679 / 2025J00838
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS GARAGE DEM [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de mécanique, entretien et réparation automobile, import, export de véhicule en France et à l'étranger, remplacement, réparation de pneumatique, pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824378459.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil. * Cas d'enquête préalable
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 20 Octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Christophe JOUIN.
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [T] [C], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 Novembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte qu'aucun élément d'information n'a été communiqué, que le passif recensé est de 128.832,68 euros et qu'aucun actif disponible n'a été identifié, que l'état de cessation des paiements est donc avéré et que l'ouverture d'une procédure collective s'impose.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La SAS GARAGE DEM ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Toutefois, le fils du représentant légal s'est présenté à l'audience, sans pouvoir, du fait de l'hospitalisation de son père. Il a été entendu à la demande du président.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 à 18h00 aux fins de communication d'une attestation d'assurance professionnelle en cours de validité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GARAGE DEM est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert assistant du juge-enquêteur que l'état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu'aucun actif disponible n'a pu être identifié alors qu'il existe un passif exigible recensé ;
Qu'en effet, la SAS GARAGE DEM reste redevable des sommes suivantes : * 16.221,81 euros à l'égard de l'URSSAF afférente aux cotisations patronales de février 2024 et aux cotisations salariales d'octobre 2024 à septembre 2025 ; * 111.610,87 euros à l'égard du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne au titre de la contribution foncière des entreprises, de la TVA, de pénalités et d'amendes fiscales, portant sur les années 2021 à 2025.
Que surtout, la SAS GARAGE DEM n'a pas communiqué d'attestation d'assurance professionnelle en cours de validité, alors que le tribunal avait mis sa décision en délibéré au 19 novembre 2025 pour permettre à l'entreprise de produire cette attestation d'assurance professionnelle ;
Que l'activité ne peut donc être poursuivie ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE DEM doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes fiscales en matière de TVA depuis 2021, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GARAGE DEM.
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne M. Pascal DENIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [T] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [X] [W] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [W] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [U] [Y] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du code de commerce pour l'audience du 19 Avril 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [F] [M] [Adresse 6]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
RETENU à l'audience publique du 17 Novembre 2025, où siégeaient, M. Pascal DENIER, Président, M. Isabelle DRAUX et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Madame Anne-Laure JACQUEMART, Procureure près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19/11/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Pascal DENIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.