Décision 1ère a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P00676
Formation
1ère A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 213 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. [Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 8 Septembre 2025

Références : 2025P00676 / 2025J00595

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 8 Août 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS LE BF MELUN [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de « Café, brasserie, restaurant, salon de thé. », ayant fait l'objet d'une inscription au RCS sous le numéro 839976438.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 8 Septembre 2025.

M. [T] [Z] [W], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de Melun, et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.

M. [T] [Z] [W] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité compte tenu de la cessation d'activité et de l'absence d'actif permettant de régulariser les dettes actuelles.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LE BF MELUN est en état de cessation des paiements l'actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;

Attendu que la SAS LE BF MELUN a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à environ plus de 91 000 €, sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS LE BF MELUN doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;

Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS LE BF MELUN au 16 Décembre 2024 sur le fondement des déclarations de M. [T] [Z] [W], assisté de Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de Melun, concernant une créance impayée auprès de la CFE (à l'origine des pénalités de retard) ;

Attendu qu'il convient de noter toutefois que M. [T] [Z] [W] ne reconnaît pas vraiment ladite dette ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;

Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l'article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu'il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LE BF MELUN.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 16 Décembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. [N] [E], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [F] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [X] [H] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [H] [Adresse 3], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [C] [U] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 1 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).

Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer, conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [T] [Z] [W] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de Melun du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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