Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00294
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025
Références : 2025P00294 / 2025J00470
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL LES RESTAURANTS REUNIS [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de restaurant, pizzeria, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 338951304.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 22 Avril 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Jean-François OUDET.
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 Juin 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte que la débitrice n'est pas opposée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'état de cessation des paiements avéré.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
M. [U] [M], représentant légal de la SARL LES RESTAURANTS REUNIS, s'est présenté à l'audience, assisté de Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de Melun.
La débitrice a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL LES RESTAURANTS REUNIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'en effet, la dernière note complémentaire au rapport d'enquête révèle que la SARL LES RESTAURANTS REUNIS est redevable des sommes suivantes : * 1.320,00 €uros à l'égard du service des impôts des entreprises de [Localité 1], en matière de TVA pour le mois d'avril 2025 et de prélèvement à la source pour le mois de décembre 2024 ; * 79.883,21 €uros à l'égard de l'URSSAF afférente à la période de décembre 2017 à avril 2025, dont 5.901,00 €uros de cotisations salariales, et pour laquelle un moratoire a été consenti le 07/03/2025 ; * 1.702,36 €uros à l'égard de MALAKOFF HUMANIS au titre de cotisations déclarées entre le 01/01 et le 30/04/2025.
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par tous les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Que la société débitrice sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL LES RESTAURANTS REUNIS doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement des déclarations de M. [U] [M] concernant les cotisations URSSAF impayées depuis plus de 18 mois, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SARL LES RESTAURANTS REUNIS au 24 Décembre 2023, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 Juillet 2025 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL LES RESTAURANTS REUNIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 338951304.
OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 24 Décembre 2023 la cessation des paiements.
Désigne Mme Isabelle DRAUX, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [Q] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [Q], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [X] [D] de la SELAS [T] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
RENVOIE l'affaire au 21 Juillet 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Juin 2025, Mme Isabelle DRAUX, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de DE MELUN du 23 Juin 2025, par Mme Isabelle DRAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.