Décision 3ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01589
- Formation
- 3ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2025
Références : 2025L01589 / 2024J01062
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 - 9,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 01/07/2025, infirmant le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de MELUN le 11/12/2024, et substituant, en lieu et place, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [M] [E], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 890039639, pour laquelle interviennent : M. [Z] [R], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [C], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 15 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que des prévisionnels doivent être communiqués prochainement. En l'état, le passif est proche d'une somme s'élevant environ à 50 000 €. L'objectif est de sortir de la procédure conformément à l'article L631-16 du Code de commerce. Dès lors, le maintien de la période d'observation est nécessaire.
M. [T] [M], représentant légal de la SAS [M] [E], s'est présenté à l'audience, assisté de Maître Frédéric GOLAB, avocat au barreau de Paris, et a été entendu en ses explications.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Attendu que des prévisionnels doivent être communiqués prochainement et que l'objectif est de sortir de la procédure conformément à l'article L631-16 du Code de commerce ;
Qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à la société débitrice d'apurer l'entièreté de ses dettes ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2023 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 11 Février 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 01/01/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [M] [E].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Février 2026 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 11 Février 2026.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Octobre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.