Décision 1ère a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L01501
Formation
1ère A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
798 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ04

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025

Références : 2025L01501 / 2024J00794

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 - 9,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15/05/2025, qui a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Melun du 07/10/2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL GARE DISTRIBUTION, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 851900878, pour laquelle interviennent : M. [I] [E], en qualité de Juge Commissaire, * la SCP ANGEL-HAZANE-[L] représentée par Me [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[L] représentée par Me [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 6 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que la période d'observation pourrait être renouvelée afin de présenter un projet de plan.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation.

M. [U] [D], représentant légal de l'EURL GARE DISTRIBUTION, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;

Qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à l'entreprise de présenter un projet de plan de redressement ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercice clos du 31/12/2021 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 5 Janvier 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Renouvelle de SIX MOIS à compter du 15/11/2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL GARE DISTRIBUTION.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Janvier 2026 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 5 Janvier 2026.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.