Décision 5 ème chambre b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00584
Formation
5 ème chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2025L00584

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société FICOMMERCE, société civile de placement immobilier, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 434 363 328, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse à l'opposition, comparante par la SELAS RACINE AVOCATS, représentée par Me Nelson SEGUNDO, Avocat au Barreau de Paris,

D'UNE PART,

ET : * La SASU MT SALON, venant aux droits de Madame [S] [B], immatriculée au RCS de Melun sous le n° 932 025 935, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse à l'opposition, comparante par la SELARL LAFONT-DUGAL & ASSOCIES, représentée par Me Julie CHENU, Avocate au Barreau de Paris, * La SCP ANGEL-HAZANE-[U], représentée par Me [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SHAMPY, domiciliée [Adresse 3],

Défenderesse à l'opposition, comparante par la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, Avocat au Barreau de Meaux,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 10 mars 2025, M. Marc BONY, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SHAMPY, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail conclu entre la SARL SHAMPY et la société FICOMMERCE.

Suivant courrier adressé au greffe du tribunal de céans en date du 20 mars 2025, la société FICOMMERCE a formé recours à l'encontre de l'ordonnance susvisée.

A la demande des parties, l'audience préalablement fixée au 28 avril 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet de plusieurs prorogations jusqu'au 24 novembre 2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions en réplique du 28/04/2025 de la SELAS RACINE AVOCATS, dans l'intérêt de la société FICOMMERCE, * Aux conclusions en défense n°2 du 26/05/2025 du cabinet LAFONT-DUGAL & ASSOCIES, dans l'intérêts de la SASU MT SALON, * Aux conclusions en réplique du 26/05/2025 de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, dans l'intérêt de la SCP ANGEL-HAZANE-[U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance : * FICOMMERCE soutient que son opposition est recevable dans la mesure où elle a parfaitement respecté le délai légal de recours qui est de 10 jours à compter de la date de notification de ladite ordonnance, * L'ordonnance a été mise à disposition le 10 mars 2025 au Greffe du Tribunal de commerce de MELUN mais ne lui a été notifiée que le 12 mars, * Et FICOMMERCE a notifié, le 20 mars 2025, soit 2 jours avant l'expiration du délai de 10 jours évoqué précédemment, à ce même Greffe, son opposition à ladite ordonnance et ce, par lettre recommandé avec accusé réception, * Les documents justificatifs relatifs à cette première déclaration ont été versés dans les pièces du dossier de sorte que la recevabilité de cette opposition n'est pas contestable.

Sur le bien-fondé de l'opposition : * Il convient, avant de formuler une position juridique, de rappeler un certain nombre d'éléments dans leur ordre chronologique, * La SARL SHAMPY a été placée en redressement judiciaire, le 1 er avril 2019, par le Tribunal de commerce de MELUN, puis ce dernier a validé le 6 janvier 2020, un plan de continuation, * Ce plan a été résolu par jugement du 4 mars 2024, jugement par lequel a été dans le même temps, ouverte la procédure de liquidation de ladite SARL et désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[U], en qualité de liquidateur, * Par ordonnance en date du 12 août 2024, le Juge-Commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce – salon de coiffure - ( dont, bien sûr, le droit au bail et son contrat de bail ) de la SARL SHAMPY, au profit de Madame [B] [S], commerçante ou de toute personne morale susceptible de lui substituer et dont Madame [B] restait la garante, A ce niveau, il est essentiel de noter que FICOMMERCE avait été convoquée à l'audience « Juge-Commissaire » du 1 er juillet 2024 et qu'elle n'y a pas participé ;

l'ordonnance a été notifiée le 12 août à FICOMMERCE qui n'a pas fait appel de la décision du Juge-Commissaire, * Compte tenu de l'intention de FICOMMERCE de parvenir à la résiliation de ce bail, on peut considérer, rétrospectivement, que cette absence à l'audience et son absence de recours ont constitué une attitude difficilement compréhensible et, en tout état de cause, négligente, * D'autant que cette ordonnance du 12 août 2024, comme le Code de commerce le permet (articles L 622-13 et L 622-14), a ainsi autorisé, l'entrée en jouissance du fonds et par conséquent des murs dès le parfait encaissement du prix de cession (15 000 euros / somme qui avait été consignée dans les livres du Mandataire liquidateur) et la production d'un justificatif d'une police d'assurance ; le cessionnaire étant appelé à prendre en charge les loyers à compter du jour de l'ordonnance, * Et depuis la prise de possession des lieux, le 12 août 2024, le cessionnaire paye régulièrement ses loyers à FICOMMERCE ce que cette dernière ne conteste pas et qui les encaisse, * Ainsi FICOMMERCE n'a pas souhaité participer à l'audience du 1 er juillet 2024 au cours de laquelle elle aurait pu faire part de ses observations et prétendre au paiement de ses loyers post-liquidation (à partir donc du 4 mars 2024), * L'ordonnance du 12 août 2024 a, bien entendu, également prévu que l'acte de cession de ce fonds de commerce entre la SARL SHAMPY représentée par le Mandataire liquidateur et le cessionnaire (la SASU MT SALON dont la Présidente est Madame [S] [B] s'est substituée à cette dernière), soit, au plus tard, signé le 31 décembre 2024, A cet égard, il convient d'avoir à l'esprit, que la Haute Cour a confirmé, notamment dans un arrêt du 15 mai 2019, que la cession de gré à gré d'un bien dans le cadre d'une liquidation judiciaire était valable dès l'ordonnance du Juge-Commissaire, même si l'acte de cession n'est pas encore signé, rappelant au passage que le bénéficiaire de la cession est tenu d'exécuter les obligations nées des contrats transférés comme accessoires du fonds de commerce, * Cet acte a été signé le 23 décembre 2024 (le 20 décembre par le cessionnaire et le 23 par le Mandataire liquidateur) et aux termes de celui-ci, la SASU MT SALON est devenue pleinement propriétaire du fonds de commerce de la SARL SHAMPY et titulaire du bail des murs d'exploitation de ce fonds, * Ainsi, à partir du 12 août 2024, l'ordonnance du Juge-Commissaire non contestée ayant force de la chose jugée, et encore plus le 23 décembre 2024, date de signature de l'acte de cession, le fonds de commerce et par voie de conséquence, le bail des murs d'exploitation ne font plus partie de l'actif de la liquidation de la SARL SHAMPY, * Or, c'est le 20 janvier 2025 que FICOMMERCE a saisi le Juge-Commissaire, par requête aux fins de résiliation du bail commercial (en raison de loyers impayés depuis le 4 mars 2024, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire), et c'est en toute logique que le Juge-Commissaire s'est déclaré, dans son ordonnance du 10 mars 2025, incompétent pour statuer sur la demande de résiliation d'un bail, « désormais hors de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL SHAMPY » et qu'il a débouté, par voie de conséquence, FICOMMERCE, de l'ensemble de ses demandes et prétentions, A propos des sommes réclamées par FICOMMERCE au Mandataire liquidateur, pour la période post-liquidation (à compter donc du 4 mars 2024 jusqu'au 12 août 2024), le Mandataire liquidateur certifie que les 15 000 euros encaissés le 12 août 2024 au titre

de la cession de gré à gré du fonds de commerce, ne pouvaient permettre le règlement de tout ou partie des sommes réclamées par FICOMMERCE et ce, dans la mesure où la créance de l'AGS s'élevait à 20 000 euros ; créance qui était assortie du « super privilège des salariés » et qui tenait un rang prioritaire, au titre des règles de distribution, notamment par rapport aux sommes réclamées par FICOMMERCE, A cet égard, l'article L 643-7-1 du Code de commerce dispose que : « Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. », * Ainsi, le 12 août 2024, le pouvoir du Juge-Commissaire n'était pas, sur ce dernier point, contestable et de fait, ces sommes réclamées par FICOMMERCE, au titre de la période post-liquidation, ne pouvaient servir à une résiliation de ce bail,

Dans ce contexte, le Tribunal confirmera l'ordonnance du Juge-Commissaire du 10 mars 2025 par laquelle il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail sorti du périmètre de la liquidation de la SARL SHAMPY, le bail commercial étant à présent détenu par une société in bonis (la SASU MT SALON).

Le Tribunal jugera, ainsi, la demande de FICOMMERCE non fondée et sans objet et déboutera FICOMMERCE de ses prétentions.

Le Tribunal condamnera FICOMMERCE à payer au Mandataire liquidateur de la SARL SHAMPY, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'opposition formée par la société FICOMMERCE recevable mais non fondée,

CONFIRME l'ordonnance du 10 mars 2025 de M. Marc BONY, Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SHAMPY, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande résiliation du bail conclu entre la SARL SHAMPY et la société FICOMMERCE,

CONDAMNE la société FICOMMERCE à payer la somme de 2 000 euros à la SCP ANGEL-HAZANE-[U], représentée par Me [T] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SHAMPY, sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure civile,

CONDAMNE la société FICOMMERCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,91 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Signé électroniquement par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté. Signé électroniquement par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.