Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025F00406
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026

N°2025F00406

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société par Actions Simplifiée GRENKE LOCATION, au capital de 3 500 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Représentée par Me Morgane GREVELLEC, Avocate au Barreau de PARIS.

D'AUTRE PART,

ET : * La société Anonyme [U], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 330 120 056, dont le siège social est situé [Adresse 2].

Défenderesse non comparante.

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société GRENKE LOCATION exerce une activité de location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle professionnelle.

Par contrat de location professionnelle n° 100-51694 conclu le 20 novembre 2023, la société GRENKE LOCATION a acquis auprès de la société GENIE MICRO du matériel informatique pour un montant de 20 874 euros toutes taxes comprises, en vue de le donner en location à la société [U].

Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de soixante mois, prenant effet le 1er avril 2024, moyennant le paiement de loyers mensuels de 351,38 euros hors taxes, exigibles trimestriellement, soit la somme de 1 054,14 euros hors taxes par trimestre.

Conformément aux stipulations contractuelles, la société GRENKE LOCATION demeure propriétaire du matériel loué, la location ayant été conclue sans option d'achat.

Le matériel a été livré le 1er février 2024. Toutefois, à compter du 1er juillet 2024, les prélèvements correspondant aux loyers ont été rejetés, sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée par la société [U].

Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société [U] de régler les loyers impayés, pour un montant de 1 330,42 euros, tout en l'informant des conséquences attachées à un défaut de paiement.

En l'absence de toute réponse ou régularisation, la société GRENKE LOCATION a procédé à

la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 octobre 2024, et a mis en demeure la société [U] de régler la somme principale de 24 117,63 euros, correspondant notamment aux loyers échus, aux loyers restant à échoir, ainsi qu'aux intérêts et frais contractuellement prévus.

Enfin, par courrier recommandé du 15 juillet 2025, le mandataire de la société GRENKE LOCATION, la société TEKHINAE, a renouvelé cette mise en demeure à l'adresse de l'associée unique de la société [U], sans obtenir de réponse.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 3 Novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 5 Janvier 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de :

CONDAMNER la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 24 034,40 euros, composée des loyers échus impayés au 17 octobre 2024 (2 529,94 euros TTC) et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (21 504,46 euros TTC) ;

Subsidiairement, CONDAMNER la société [U] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 24 034,40 € à compter du 17 octobre 2024, date de l'assignation ;

CONDAMNER la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 19.517,19 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-51694 du 20 Novembre 2023 ;

CONDAMNER la société [U] à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat n°100-51694 du 20 Novembre 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 ;150,44 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°100-51694 du 20 Novembre 2023 ;

CONDAMNER la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;

CONDAMNER la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action

La société GRENKE LOCATION a régulièrement assigné la société [U] devant le tribunal de commerce de Melun, juridiction territorialement compétente au regard du siège social du défendeur. L'assignation a été régulièrement signifiée par huissier de justice, malgré l'absence de présence effective, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Il conviendra en conséquence de déclarer l'action de la société GRENKE LOCATION recevable.

Sur le paiement des loyers échus et à échoir

La société GRENKE LOCATION justifie de l'existence d'un contrat de location valablement conclu et de l'exécution de ses obligations contractuelles. La société [U] a cessé tout paiement à compter du 1er juillet 2024, entraînant la résiliation anticipée du contrat le 17 octobre 2024, conformément aux stipulations contractuelles.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 24 034,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité de non-restitution du matériel

La société GRENKE LOCATION se prévaut des stipulations de l'article 12 des conditions générales de location prévoyant, en cas de résiliation anticipée, une indemnité de non-restitution calculée selon une formule forfaitaire. La société [U] n'a pas restitué le matériel loué.

Il conviendra en conséquence d'ordonner la restitution du matériel par la société [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

Sur la clause pénale contractuelle

La clause pénale prévue à l'article 10 des conditions générales prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement d'une indemnité égale à 10 % des loyers à échoir.

Il conviendra en conséquence de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 2 140,44 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article D.441-5 du code de commerce prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de défaut de paiement. La société [U] n'a formulé aucune observation sur ce point.

Il conviendra en conséquence de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire à 40 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner la société [U] à verser à la société GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement de sa créance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [U], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 24 034,40 euros au titre des loyers échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société [U] à restituer le matériel loué à la société GRENKE LOCATION, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la société [U] à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 140,44 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNE la société [U] à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du code de commerce ;

CONDAMNE la société [U] à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [U] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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