Décision 1ère b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00019
- Formation
- 1ère B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de rôle : 2025F00019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * [L] [R] [M], ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l'injonction, non comparante,
D'UNE PART,
ET : * SAS CF SERVICES, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l'injonction, non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 3 juin 2024, [L] [R] [M] a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 20 juin 2024, a enjoint à la SAS CF SERVICES de payer la somme en principal de 7 994,02 €, outre la somme de 2 159,91 € au titre des majorations de retard, celle de 200 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 13 janvier 2025, la SAS CF SERVICES a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée.
L'audience préalablement fixée au 10 mars 2025, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience de ce jour.
Aucune des parties n'était présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les parties, bien que régulièrement citées, ne comparaissent pas ;
Que dans ces conditions, il convient de constater l'extinction de l'instance et le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer, en application des dispositions de l'article 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que [L] [R] [M] supportera la charge des entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l'article 1419 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de [L] [R] [M],
RETENU à l'audience publique du 5 mai 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 mai 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.