Décision 5 ème chambre b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
2024F00495
Formation
5 ème chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026

N° 2024F00495

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SARL EZO-BAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 991 596, ayant son siège social au [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL DAFIA & [L] AVOCAT, agissant par Me Btissam DAFIA, Avocate au Barreau de PARIS,

D'UNE PART,

ET :

SASU NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 799 582 127, ayant son siège social au [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 2],

Défenderesse représentée par la SELARL DBCJ SOCIETE D'AVOCATS, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société EZO-BAT est une société spécialisée dans la réalisation de travaux de bâtiments, gros œuvre. La société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE est une société de promotion immobilière avec aménagement et construction.

La société EZO-BAT a été contactée par la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE dans le cadre d'un projet de construction de 13 logements collectifs sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Un acte d'engagement a été conclu entre les parties le 17 juillet 2020, relatif aux lots terrassements généraux et gros œuvre, pour un montant de 1.082.143,38 euros HT, soit 1.298.572,06 euros TTC. Un ordre de service a été émis le même jour.

Par la suite, la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires. La société EZO-BAT a émis les devis suivants qui ont été acceptés : * Devis n°2 en date du 30 avril 2021, portant sur des travaux d'extérieurs, pour un montant de 23.459,88 euros TTC * Devis n°3 relatif à la prolongation de la location de grue, pour un montant de 14.148,00 euros TTC

La société EZO-BAT a également eu la charge de la gestion du compte prorata et a émis les situations suivantes : * Situation de compte prorata n°2 au 31 mai 2022, pour un montant de 16.209,60 euros TTC * Situation de compte prorata n°3 au 31 juillet 2022, pour un montant de 1.346,53 euros TTC

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la société EZO-BAT a émis ses situations de 1 à 15. La société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE n'a procédé qu'à un règlement partiel de la situation n°15.

Après avoir réalisé la totalité des travaux, la société EZO-BAT a émis sa situation finale, laquelle laisse apparaître un solde en sa faveur d'un montant de 50.522,71 euros au titre des travaux réalisés, outre les sommes dues au titre de compte de prorata (16.209,60 euros et 1.346,53 euros), soit la somme globale de 68.078,84 euros TTC.

Des courriers de relance et mises en demeure ont été adressés les 21 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 9 mai 2023, sans résultat.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société EZO-BAT a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles 1104, 1231-6 et 1343 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE au paiement de la somme de 68.078.84 euros au titre des sommes restant dues majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date du courrier valant mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 octobre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 27 octobre 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet de prorogations au 23 février 2026.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions récapitulatives n°2 du 26 mai 2025 de la SELARL DAFIA & [L], dans l'intérêt de la société EZO-BAT, * Aux conclusions n°2 du 28 avril 2025 de la SELARL DBCJ, dans l'intérêt de la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société EZO-BAT affirme avoir exécuté sa prestation dans sa totalité et que la somme restante due de 68.078,84 euros est donc exigible et doit être payée par la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE. Elle demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article 1236-1 du code civil.

La société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE conteste cette demande et prétend que la société EZO BAT n'aurait pas respecté les délais contractuels et n'aurait pas levé les avis de suspension et défavorables émis par le bureau d'étude. Elle chiffre à la somme de 125.023,92 euros les sommes qu'elle estime lui être dues par la société EZO BAT au titre d'une demande reconventionnelle.

Le tribunal relève qu'il ressort des comptes-rendus de chantier que des travaux complémentaires ont été exécutés, ayant engendré un allongement du temps de réalisation du chantier.

Le lot gros œuvre et terrassement, conclu pour une durée contractuelle de 28 semaines et un montant de 1 082 143,48 euros HT, a été exécuté. Toutefois, ce contrat prévoit expressément l'application de pénalités de retard en cas de dépassement des délais.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la date de début du chantier est communément admise au mois d'août 2020. Il ressort du compte rendu de chantier n°39 du 14 juin 2021 que si le gros œuvre était achevé, la fin du chantier a été retardée, notamment en raison des lots charpente et menuiseries.

La date de fin initialement prévue à fin février a été repoussée à début juin 2021, soit environ trois mois de retard.

Le témoignage du premier maître d'œuvre, imputant l'intégralité du retard à d'autres intervenants, ne saurait être retenu dès lors que celui-ci a été évincé en cours de chantier et se trouve en litige avec le maître d'ouvrage.

Il y a donc lieu de faire application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard.

La société SOCOTEC est intervenue en qualité d'organisme de contrôle pour vérifier la qualité des prestations réalisées. Deux rapports sont versés aux débats.

Le rapport du 24 février 2023 fait état d'avis suspendus et défavorables concernant plusieurs lots, dont celui de la société EZO-BAT.

Le rapport du 19 décembre 2024 conclut que :

« À notre connaissance, l'ensemble des avis que nous avons émis dans le cadre de notre mission ont été suivis d'effet. »

Il ressort également que l'augmentation de la prime d'assurance dommages-ouvrage est liée à des avis suspendus concernant plusieurs lots et ne peut être imputée exclusivement à la société EZO-BAT.

Dès lors, la demande reconventionnelle fondée sur la non-levée des avis suspendus et défavorables ne saurait prospérer.

La société EZO-BAT justifie du montant de 17 556,23 euros TTC au titre du compte prorata.

Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette créance, laquelle sera retenue.

En conséquence, le tribunal condamnera la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE au paiement de la somme de 17 556,23 euros T.T.C. et déboutera la société EZO BAT du surplus de sa demande, en raison de la retenue des pénalités de retard en application des articles 8.2, 8.2.2, 8.2.3 et 8.2.6 du cahier des prescriptions spéciales.

La société EZO BAT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n'apparaît pas justifiée.

Il apparaît équitable de condamner la société NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SARL EZO-BAT la somme de 17.556,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de l'assignation,

DEBOUTE la SARL EZO-BAT de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOUTE la SAS NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la SAS NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SARL EZO-BAT la somme de 1 500 euros T.T.C. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS NEXTOWN PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 27 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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