Décision 5 ème chambre b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00153
- Formation
- 5 ème chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
N° 2024F00153
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La SAS ERO DECOUPE INDUSTRIE, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 428 632 251, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de MELUN, postulant, et par la SELARL BERNABEU, agissant par Maître Elisabeth BERNABEU, Avocat au Barreau d'ORLEANS, plaidante,
D'UNE PART,
ET :
La SA ENEDIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, agissant par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL CABINET BEAUMONT, agissant par Maître Brigitte BEAUMONT, Avocate au Barreau de PARIS, plaidante,
La SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Maître François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société ERO DECOUPE INDUSTRIE a pour activité la transformation de métaux, matières plastiques ou autres, le découpage, l'emboutissage et toutes mécaniques en général (tour, fraisage, rectification).
Le 11 mai 2020, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE a été victime d'un important sinistre d'origine électrique. Dès le 20 avril 2020, la société avait rencontré des problèmes sur l'alimentation électrique 220 V consistant en une variation importante de tension de façon anarchique. Elle avait alors fait venir la société ENEDIS. La société ERO DECOUPE avait également fait venir son électricien qui n'avait pas relevé de défaut sur l'installation de la société.
Le 11 mai 2020 vers 9 heures, les installations se sont mises à dysfonctionner gravement : les éclairages se sont mis à éclairer anormalement fort, les radiateurs électriques, pourtant en position ARRET, à monter à très haute température jusqu'à ce que les résistances virent au rouge, les machines à dysfonctionner. Des arcs électriques se sont produits en divers endroits. La société ERO DECOUPE INDUSTRIE a alors mesuré des valeurs de tension au départ de son installation entre le neutre et une phase de 400 Volts et constaté la perte d'une phase. Elle a alors coupé l'électricité et contacté ENEDIS.
A la suite de cet incident, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE s'est retrouvée à l'arrêt complet et a pu constater de nombreux dégâts matériels, empêchant l'entreprise de travailler. La quasi-totalité des éclairages ne fonctionnait plus normalement, les radiateurs avaient subi des dégâts, le sécheur du réseau d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'atelier était hors service, une machine de mesure tridimensionnelle KEYENCE XM nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise pour le contrôle des pièces ne fonctionnait plus, une presse EMG (machine de production) s'est retrouvée à l'arrêt, un centre d'usinage BROTHER TC227 a été endommagé, les écrans des 3 tours MAZAK également, le moteur de la porte sectionnelle ne fonctionnait plus, la chaudière nécessitait d'être vérifiée. Divers « petits » matériels ont également été perdus (un réfrigérateur, un four micro-ondes, une machine à café, 2 PC portables DELL avec station d'accueil et écran, un PC tour DELL et son écran, un disque dur externe WESTERN DIGITAL, une imprimante CANON, une station internet OVH et 2 téléphones sans fil).
La société ENEDIS a reconnu que le 11 mai 2020 de 11h30 à 19h00, une rupture de neutre est intervenue sur le réseau électrique public et est à l'origine d'une interruption de fourniture électrique sur le secteur alimentant la société ERO DECOUPE INDUSTRIE.
Dès le 11 mai 2020, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE a déclaré à son assureur la compagnie AXA ASSURANCES le sinistre. Celle-ci a enregistré la déclaration de sinistre et mandaté le Cabinet d'expertise VERING pour procéder au constat et à l'évaluation des préjudices.
Le 13 décembre 2020, la société ERO DECOUPE était victime d'un nouveau problème électrique au même endroit, affectant le même câble extérieur à l'entreprise, que lors de la rupture de neutre du 11/05/2020. La société ERO DECOUPE INDUSTRIE a porté ce nouvel incident à la connaissance de son assureur et s'est rapprochée à nouveau de la société ENEDIS. Toutefois la société ERO DECOUPE étant fermée à cette date, n'a subi aucun nouveau dommage.
Par courrier du 15 février 2021, la société ENEDIS a reconnu qu'un incident s'est produit sur le réseau « basse tension » alimentant l'entreprise ERO DECOUPE le 13 décembre 2020.
Malgré ses demandes, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE est restée dans l'attente d'une proposition précise de prise en charge de son sinistre tant par sa compagnie d'assurance au titre du contrat MULTIRISQUES DE L'ENTREPRISE souscrit auprès de la compagnie AXA, que par la société ENEDIS.
L'expertise amiable diligentée par la compagnie AXA ASSURANCES et confiée au cabinet VERING n'a débouché sur la rédaction d'aucun rapport complet. La société ERO DECOUPE INDUSTRIE a même été obligée de désigner son propre expert amiable, le cabinet GALTIER sans que pour autant, les démarches auprès de l'assureur n'aboutissent.
De son côté, la société ENEDIS, n'a fait parvenir aucune proposition d'indemnisation des préjudices.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE a assigné la société ENEDIS et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Commerce de Melun aux fins de voir :
DECLARER la société ENEDIS entièrement responsable des dommages subis par la société ERO DECOUPE INDUSTRIE du fait de la rupture de neutre survenue le 11 mai 2020,
DECLARER que la compagnie AXA ASSURANCE devra garantir la société ERO DECOUPE INDUSTRIE au titre des dommages matériels et immatériels subis lors du sinistre du 11 mai 2020 dans le cadre du contrat d'assurance MULTIRISQUES DE L'ENTREPRISE souscrit par la société ERO DECOUPE INDUSTRIE auprès de la compagnie AXA ASSURANCES,
CONDAMNER en conséquence in solidum la société ENEDIS et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE les sommes suivantes, la première à titre de dommages-intérêts, la seconde à titre d'indemnité d'assurance : * préjudices matériels pour un total de 166 706,74 € HT, * les pertes d'exploitation pour un coût total de 74 692,54 € HT,
CONDAMNER in solidum la société ENEDIS et à la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société ENEDIS et la compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [W].
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 25 mars 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 28 juillet 2025.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions récapitulatives n°4 du 8 avril 2025 de la SELARL BERNABEU, dans l'intérêt de la société ERO DECOUPE INDUSTRIE, * Aux conclusions récapitulatives n°4 du 31 mars 2025 de la SELARL CABINET BEAUMONT, dans l'intérêt de la société ENEDIS, * Aux conclusions n°2 du 27 janvier 2025 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l'intérêt de la société AXA FRANCE IARD,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
La société ERO DECOUPE INDUSTRIE soutient que la société ENEDIS est entièrement responsable des dommages qu'elle a subis du fait de la rupture de neutre survenue le 11 mai 2020. Elle invoque la responsabilité contractuelle d'ENEDIS et subsidiairement sa responsabilité du fait des produits défectueux.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la responsabilité d'ENEDIS se trouve incontestablement engagée, d'une part sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code Civil, et d'autre part, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du Code Civil.
La société ENEDIS conteste, considérant qu'aucun élément ne permet de déterminer l'origine de la rupture de neutre.
Elle soutient que le contrat de fourniture qui la lie à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE ne met à sa charge qu'une obligation de moyen d'assurer la continuité de la fourniture d'électricité et non une obligation de résultat, et que la société ERO DECOUPE INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens propres à assurer la continuité de l'électricité.
La société ENEDIS ne conteste pas l'existence d'une rupture du neutre sur le raccordement du réseau à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE.
Par son mail du 30 juin 2020, adressé à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE, ENEDIS atteste :
« Je soussigné …. Atteste que le 11 mai 2020, une rupture de neutre est à l'origine d'une interruption de fourniture électrique sur le secteur vous alimentant »
ENEDIS reconnait qu'une rupture de neutre grille les appareils électriques concernés, qui se trouvent montés en série et soumis à une surtension qui peut être fatale. Les appareils affectés par une coupure de neutre sont généralement hors service de façon définitive.
Dans le cas présent, il ne peut être retenu une simple interruption de fourniture, entrant dans le cadre du seul fait d'une rupture d'alimentation électrique. Une seule coupure d'énergie n'aurait pas eu de conséquences sur le matériel d'ERO DECOUPE INDUSTRIE.
Il ressort des articles R.4226-16 et suivants du code du travail que l'employeur procède ou fait procéder périodiquement à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une
personne qualifiée appartenant à l'entreprise.
Un registre les rapports de vérification et doit être conservé au sein de l'entreprise.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas de la mise en place de systèmes de sécurité suffisants pouvant pallier les aléas de fourniture d'énergie.
L'expert ALTEC indique :
« Si l'AGC n'est pas réglé sur 125 A le fonctionnement de l'installation a pu entrainer un
courant sur le câble neutre et entrainant au niveau de la boite de jonction un défaut. Pour vérifier le réglage de l'ACCP il aurait fallu démonter le capot ce qui n'a pas été effectué malgré notre demande »
Au cours de l'expertise des installations, la société ERO DECOUPE INDUSTRIE n'a pas produit les comptes rendus de contrôles périodiques des installations électriques effectués par un organisme de contrôle.
L'article 1245-12 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux dispose :
« La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »
En conséquence, le Tribunal déclarera la société ENEDIS responsable, en limitant sa responsabilité à 60 %.
Sur la demande d'ERO DECOUPE INDUSTRIE de condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 166.706,74 HT € au titre des préjudices matériels
Dans son rapport, l'Expert judiciaire conclut :
« Nous confirmons que les dommages électriques constatés sur les machines japonaises sont la conséquence directe de coupure de neutre. »
Dans son même rapport l'expert judiciaire écrit :
« Un ensemble de diagnostics techniques sur les machines aurait été complémentaire et décisif pour l'évaluation d'une remise en état ou d'une obligation de remplacement de matériel. ERO DECOUPE INDUSTRIE s'est opposé à cette opération en justifiant ne pas vouloir engager des frais supplémentaires. »
L'expert conclut que le calcul des préjudices établi par le Cabinet GALTIER semble justifié.
Dans la conclusion de son rapport, Monsieur [I], ingénieur conseil, chargé par la société ENEDIS d'examiner le rapport d'expertise sur les désordres causés par la rupture de neutre écrit :
« (…) Aucun schéma électrique de l'établissement et aucun rapport de vérification des installations électriques et des machines-outils de la société ERO DECOUPE INDUSTRIE n'ont été communiqués à l'expert et aux parties.
Il n'y a donc pas lieu de conclure sans le démontrer que la société ENEDIS est seule responsable de ces désordres électriques ».
Le Tribunal retiendra le calcul du cabinet GALTIER sur la partie dommages matériels.
Une responsabilité de la société ENEDIS ayant été retenue à hauteur de 60 %, le tribunal la condamnera au paiement de la somme de 100 024,04 € HT au titre de la réparation des dommages matériels.
Sur la demande de condamner la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 74.692,54 € HT au titre de pertes d'exploitation :
Dans ses conclusions, la demanderesse justifie le calcul de perte de chiffre d'affaires en se basant uniquement sur les données statistiques des exercices antérieurs. Force est de constater que l'exercice 2020 a également été impacté par les aléas sanitaires.
La société ERO DECOUPE INDUSTRIE produit comme pièce justificative une facture de soustraitance de 3.677,80 € HT (pièce 17 de la demanderesse).
Cette même pièce de la demanderesse confirme que deux commandes ont été annulées à la suite de l'arrêt de production. Il s'agit des commandes MRTECH ED160 d'une valeur de 1291 € HT et ED161 DE 1039,75 € HT.
Le Tribunal s'en tient uniquement aux pièces justificatives produites par ERO DECOUPE INDUSTRIE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 6.008,55 € HT au titre de la perte d'exploitation.
Sur la demande d'ERO DECOUPE INDUSTRIE de condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 209.378,20 €:
La compagnie AXA France IARD, qui s'appuie sur les rapports de l'expert judiciaire et du cabinet GALTIER, propose d'indemniser la société ERO DECOUPE INDUSTRIE du coût de réparation du matériel à hauteur de 39.430 € (page 6 pièce 18 du demandeur).
Conformément au contrat signé entre les parties, la compagnie AXA France IARD au paragraphe incendie et risques annexes stipule :
« Accidents d'ordre électrique à concurrence de 6 681 € avec franchise de 907 € » (valeur à la date du contrat (2019). »
Au titre de la garantie « Accident d'ordre électrique » la compagnie AXA France IARD propose de dédommager la société ERO DECOUPE INDUSTRIE à hauteur de 5.841 € franchise déduite.
Au titre de la garantie « perte d'exploitation » la compagnie AXA France IARD, s'en remet l'appréciation du Tribunal.
En conséquence, le tribunal condamnera la compagnie AXA France IARD à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE les sommes suivantes : * 39.430 € au titre de la réparation du matériel * 5.841 € au titre de d'accident d'ordre électrique * 6.008, 55 € au titre de la perte d'exploitation.
Il apparaît équitable de condamner la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 10 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société ENEDIS sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société ERO DECOUPE INDUSTRIE sera déboutée de sa demande de remboursement des honoraires du cabinet GALTER.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la société ENEDIS responsable à hauteur de 60 % des dommages subis par la société ERO DECOUPE INDUSTRIE,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTIE la somme de 100 024,04 euros H.T. au titre des préjudices matériels,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 6 008,55 euros H.T. au titre de la perte d'exploitation,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 51.279,55 euros au titre des dommages garantis par la police d'assurance,
DIT que les sommes qui seront versées par la compagnie AXA France IARD à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE viendront en déduction des condamnations prononcées contre la société ENEDIS,
DIT que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ERO DECOUPE INDUSTRIE la somme de 10 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ENEDIS en tous les dépens, dont les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [W], et frais de greffe liquidés à la somme de 97,62 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit,
RETENU à l'audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.