Décision 5 ème chambre b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00252
- Formation
- 5 ème chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SA BAIL-ACTEA, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Stéphan BABONNEAU, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Danièla GOMES-GONCALVES, Avocate au Barreau de Melun, postulante, substituée lors de l'audience par Me Khéops LARA, Avocat au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET : * La SAS WACKER NEUSON, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL GRALL & ASSOCIES, agissant par Maîtres Jean-Christophe GRALL et Nadège POLLAK, Avocats au Barreau de Paris, plaidants, et par l'AARPI OHANA-ZERHAT, représentée par Me Philippe SOMARRIBA, Avocat au Barreau de Paris, postulant, substitué lors de l'audience par Me Brice AYALA, Avocat au Barreau de Melun,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
Le 17 novembre 2019, la société BAIL ACTEA concluait un contrat de crédit-bail avec la société [J] [T].
Ce contrat faisait l'objet d'une publication auprès du Tribunal de commerce le 15 novembre 2019.
Le contrat portait sur le financement d'une Pelle WACKER NEUSON EW et ses équipements, pour une valeur de 110 000 € HT, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 2 383,76 € HT.
Le 13 juillet 2020, la pelle WACKER NEUSON a été vendue par la SARL [J] [T] à la société WACKER NEUSON SAS pour un montant de 102 000 € HT.
La société WACKER NEUSON a revendu la pelle à la société SOMAG le 26 aout 2020.
Au cours de l'année 2021, suite à plusieurs incidents de paiement, la société BAIL ACTEA mettait en demeure la société [J] [T] de régler les échéances non honorées
Le 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil prononçait l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société [J] [T].
Le 12 mai 2022, le liquidateur inscrivait la créance de la société BAIL-ACTEA au passif de la société [J] [T], pour un montant de 72 323,90 euros relatif à la pelle WACKER NEUSON.
Le 2 février 2023, la société BAIL ACTEA déposait plainte auprès du procureur de Créteil pour abus de confiance et recel d'abus de confiance contre M. [J] [T] et contre X.
Le 11 février 2023, la société BAIL ACTEA mettait en demeure la société WACKER NEUSON aux fins d'être indemnisée pour l'acquisition par cette dernière de la Pelle WACKER NEUSON.
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la SA BAIL-ACTEA a assigné la SAS WACKER NEUSON aux fins de voir :
Vu les articles 1341-2 du code civil et R313-3 du code monétaire et financier
Condamner la société WACKER NEUSON à restituer à la société BAIL ACTEA la Pelle WACHER NEUSON numéro de série WNCE606KPAL01783 en parfait état de marche et ses équipements sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Dans l'éventualité où une restitution ne serait pas possible, condamner la société WACKER NEUSON à une restitution de la Pelle WACKER NEUSON numéro de série WNCE606KPAL01783 et ses équipements par équivalent en fixant le montant de la restitution à la somme de 102 000 €,
Condamner la société WACKER NEUSON SAS à verser à la société BAIL ACTEA une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 26 juin 2023, a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2024 sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la défenderesse.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal a débouté la société WACKER NEUSON de sa demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Après plusieurs renvois, l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me LARA, dans l'intérêt de la SA BAIL-ACTEA, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse,
Aux prétentions oralement exposées par Me AYALA, dans l'intérêt de la SAS WACKER NEUSON, qui accepte le désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SA BAIL-ACTEA supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SA BAIL-ACTEA de son désistement d'instance et d'action,
DONNE ACTE à la SAS WACKER NEUSON de son acceptation du désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 137,53 euros T.T.C., à la charge de la SA BAIL-ACTEA,
RETENU à l'audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.