Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
J2023000027
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025

Dr : J2023000027

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

2022010280

Entre :

La société NORME FRANCE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 306 990, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Frédéric JANIN, de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société NEXT GEN COMPUTER LTD, société de droit britannique ayant son siège social situé [Adresse 4] (ROYAUME-UNI), prise en son établissement secondaire français dénommé SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 812 892, situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, comparant par Maître Jessica JIMENEZ, de la SELARL JAW AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].

2023008166

Entre :

La société NEXT GEN COMPUTER LTD, société de droit britannique ayant son siège social situé [Adresse 4] (ROYAUME-UNI), prise en son établissement secondaire français dénommé SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 812 892, situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal à l'intervention forcée, non comparante.

Et :

Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].

Défendeur au principal à l'intervention forcée, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 8].

2024011816

Entre :

La société NORME FRANCE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 306 990, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal à l'intervention forcée, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Frédéric JANIN, de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [W] [U], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l'étude est située [Adresse 9], prise en la personne de Maître [W] [U], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société NEXT GEN COMPUTER LTD, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 10 juin 2024.

Défenderesse au principal à l'intervention forcée, comparant par Maître Jessica JIMENEZ, de la SELARL JAW AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 10].

Après avoir entendu Maître TOULON, Maître JIMENEZ ainsi que Maître DURIEUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURES :

2022010280

Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 6 décembre 2022, la société NORME FRANCE a donné assignation à la société NEXT GEN COMPTER (NEXT GEN COMPUTER LTD), prise en son établissement secondaire français dénommé SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM, à comparaître le 10 janvier 2023 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1101 et suivants et les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD,

Ordonner la résolution du contrat du 13 janvier 2022,

Ordonner à la société NEXT GEN COMPUTER LTD de rembourser à la société NORME FRANCE la somme de 250.000 euros dans les 5 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,

Ordonner que la somme de 250.000 euros portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 de la société NORME FRANCE avec capitalisation des intérêts,

Condamner la société NEXT GEN COMPUTER LTD à payer à la société NORME FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société NEXT GEN COMPUTER LTD à lui verser à la société NORME FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société NEXT GEN COMPUTER LTD aux entiers dépens de l'instance.

2023008166

Suivant exploit de Maître [M] [P] [H], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 7 septembre 2023, la société NEXT GEN COMPUTER LTD a donné assignation en intervention forcée à Monsieur [T] [C], à comparaître le 10 octobre 2023 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu I'assignation en date du 6 décembre 2022 délivrée à la société NEXT GEN COMPUTER LTD,

Vu les pièces versées au débat,

Recevoir la société NEXT GEN COMPUTER en sa demande en intervention forcée de Monsieur [C] et la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

Ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 2022010280 actuellement pendante au fond devant le tribunal de commerce de MEAUX,

En conséquence,

Débouter la société NORME FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société NEXT GEN COMPUTER,

Condamner Monsieur [C] à rembourser à la société NORME FRANCE la somme de 250.000 euros,

Condamner Monsieur [C] à verser à la société NORME FRANCE la somme de 250 euros correspondants aux intérêts de retard,

Condamner Monsieur [C] à verser à la société NEXT GEN COMPUTER la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

2024011816

Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 20 août 2024, la société NORME FRANCE a donné assignation en intervention forcée à la société SCP ANGEL-HAZANE-[U], ès-qualités, à comparaître le 19 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article R. 622-20 du code du commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Faire droit à l'intervention forcée de la SCP ANGEL-HAZANE-[U] prise comme liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la société NEXT GEN COMPUTER (NCG) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 892 812 892 situé [Adresse 5] à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le RG n° 2022010280.

Déclarer commune et opposable à la société SCP ANGEL-HAZANE-[U] prise comme liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la société NEXT GEN

COMPUTER (NCG) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 892 812 892 situé [Adresse 5] à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le RG n° 2022010280.

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le n° RG 2022010280.

Réserver les entiers dépens de l'instance.

Les FAITS :

La société NEXT GEN COMPUTER LTD, société de droit britannique, possède un établissement dénommé SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 812 892 situé [Adresse 5].

Le 10 juin 2024, la société NEXT GEN COMPUTER LTD a été placée en liquidation judiciaire par ce tribunal.

La société NORME FRANCE a passé commande d'un véhicule de marque FERRARI à la société défenderesse, le 13 janvier 2022, la société NORME FRANCE a versé la somme de 250.000 euros sur le compte bancaire de la société SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM, or le véhicule n'a jamais été livré.

Le véhicule devait ensuite être acheté par Monsieur [C] courtier en véhicules à [Localité 3] pour la somme de 100.000 euros ;

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal a :

« Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022010280 et 2023008166 en date du 10 octobre 2023, l'instance étant désormais appelée sous le numéro J2023000027,

Vu la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2024011816 avec l'instance enrôlée sous le numéro J2023000027, en date du 8 octobre 2024,

Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Reçoit la SCP ANGEL-HAZANE-[U] prise en la personne de Maître [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXT GEN COMPUTER LTD, en sa demande de sursis à statuer, la dit mal fondée, l'en déboute,

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Enjoint les parties de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 à 9 heures 30.

Réserve les dépens. »

L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2025 afin que les parties plaident sur le fond du dossier.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions n°2 du 8 avril 2025 soutenues à l'audience du 9 septembre 2025, la société NORME FRANCE demande au tribunal de :

Vu l'article R. 622-20 du code du commerce,

Vu les articles 1101 et suivants et les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD.

Ordonner la résolution du contrat du 13 janvier 2022.

Ordonner à la société NEXT GEN COMPUTER LTD de rembourser la société NORME FRANCE la somme de 250.000 euros.

Ordonner que la somme de 250.000 euros portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 de la société NORME FRANCE avec capitalisation des intérêts.

Condamner la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U] prise comme liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM à inscrire la créance de la société NORME FRANCE dans le cadre de la liquidation de la société NEXT GEN COMPUTER (NGC).

Condamner la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U] prise comme liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 septembre 2025, la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], ès-qualités, demande au tribunal de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société NORME FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U].

Condamner Monsieur [C] à verser à la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

[…]

Monsieur [T] [C] présent à l'audience, ne dépose pas de conclusions.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande de résolution du contrat du 13 janvier 2022

Attendu que la société NORME FRANCE entend voir le tribunal de céans juger que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD et ordonner la résolution du contrat du 13 janvier 2022 ;

Attendu qu'il conviendra de constater que la société NORME FRANCE a passé commande auprès de la société NEXT GEN COMPUTER LTD en vertu de la facture proforma (INVOICE 202201ALS02) datée du 13 janvier 2022 concernant un véhicule de marque FERRARI 488 PISTA SPIDER 720 CV pour la somme de 250.000 euros ;

Que ce véhicule a effectivement été payé par virement SWIFT le 21 janvier 2022 ;

Que la société NORME France, dans un mail daté du 20 avril 2022 à 12:31 a mis en demeure la société NEXT GEN COMPUTER LTD de lui livrer ledit véhicule ;

Qu'il apparaît que le véhicule n'a jamais été livré à la société NORME FRANCE ;

Que dans son assignation délivrée à Monsieur [C] le 7 septembre 2023, la société NEXT GEN COMPUTER LTD a reconnu que la société NORME FRANCE avait passé commande d'un véhicule de luxe d'occasion auprès de la société britannique NEXT GEN COMPUTER LTD ;

Que par conséquent, le tribunal de céans dira que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD et ordonnera la résolution du contrat du 13 janvier 2022 ;

Sur la demande de remboursement

Attendu que la société NORME FRANCE entend voir le tribunal de céans ordonner à la société NEXT GEN COMPUTER LTD de lui rembourser la société NORME FRANCE la somme de 250.000 euros ;

Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a dit que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD et a ordonné la résolution du contrat du 13 janvier 2022 ;

Que par conséquent, la société NEXT GEN COMPUTER LTD sera condamnée à rembourser à la société NORME FRANCE la somme de 250.000 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la société NORME FRANCE entend voir le tribunal de céans ordonner que la somme de 250.000 euros portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 de la société NORME FRANCE avec capitalisation des intérêts,

Attendu que le tribunal de céans dira que la somme de 250.000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 de la société NORME FRANCE avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande d'inscription de la créance

Attendu que la société NORME FRANCE entend voir le tribunal de céans condamner la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM à inscrire la créance de la société NORME FRANCE dans le cadre de la liquidation de la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) ;

Attendu que le tribunal de céans constatera qu'en date du 31 juillet 2024 par l'intermédiaire de Maître [I] [N], la société NORME FRANCE a adressé à SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM une déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 250.000 euros TTC ;

Attendu que par conséquent il conviendra d'ordonner à la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM à inscrire à titre chirographaire la créance de la société NORME FRANCE dans le cadre de la liquidation de la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) ;

Sur la demande de garantie

Attendu que dans ses conclusions, la société NORME FRANCE entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [C] à relever et garantir la société NEXT GEN COMPUTER (NGC), pour les condamnations que le tribunal prononcera contre la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) en faveur de la société NORME FRANCE ;

Attendu que le tribunal de céans dira que le véhicule vendu à la société NORME FRANCE n'a pas été acheté par Monsieur [C] ;

Que par conséquent, la société NORME FRANCE sera déboutée de sa demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité qui abonde dans le sens de l'apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que les entiers dépens seront fixés à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société NORME FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) LTD dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Dit que le contrat du 13 janvier 2022 n'a pas été exécuté par la société NEXT GEN COMPUTER LTD,

Ordonne la résolution du contrat du 13 janvier 2022,

Condamne la société NEXT GEN COMPUTER LTD (NGC) LTD à rembourser à la société NORME FRANCE la somme de : * 250.000 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 de la société NORME FRANCE,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) LTD dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM à inscrire à titre chirographaire la créance de la société NORME FRANCE dans le cadre de la liquidation de la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) LTD,

Dit n'y avoir lieu de condamner Monsieur [C] à relever et garantir la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) LTD pour les condamnations que le tribunal a prononcé contre la société NEXT GEN COMPUTER (NGC) LTD en faveur de la société NORME FRANCE, et déboute la société NORME FRANCE de cette demande,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 164,87 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 244,95 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, seront fixés à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de l'établissement secondaire français de la SOCIETE NEXT GEN COMPUTEUR (NGC) LTD dénommée SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOM.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2023000027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.