Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2026007454
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 170 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026J304 2026007454

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 30/03/2026 à 9h30

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 1] représenté par Madame Emeline MASIA, Substitut du procureur de la République, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté MPC [Adresse 2] RCS B 939992194 (2025B00245) Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par requête en date du 19/02/2026, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sté MPC Société par actions simplifiée [Adresse 2].

Par ordonnance en date du 19/02/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sté MPC.

Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté MPC à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 09/03/2026 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

Par jugement en date du 09/03/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné

Monsieur [V] [T] juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 30/03/2026 à 09:30.

Par ordonnance en date du 09/03/2026 de Monsieur [V] [T], la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [L] a été désignée en qualité d'expert.

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 21.943,30 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;

ATTENDU que dans le cadre de l'enquête, Mme [A] [Y] [S] a indiqué souhaiter la liquidation judiciaire de la société MPC ;

ATTENDU qu'au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;

ATTENDU qu'à la date de cessation des paiements de la Sté MPC, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;

ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

ATTENDU que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;

QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Vu les articles L.641-2 et suivants du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la Sté MPC.

[O] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

Sté MPC

[Adresse 2]

Activité : Toutes activités de plomberie générale, y compris l'installation, la réparation, et l'entretien de tous systèmes de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation et de sanitaires ; L'installation et la maintenance de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (Cvc) ; La réalisation de tous travaux de dépannage, d'entretien et de rénovation dans les domaines de la plomberie et du

chauffage ; La pose et l'entretien de réseaux de distribution d'eau et de gaz ; La réalisation de diagnostics, d'expertises et de conseils dans le domaine de la plomberie, du chauffage et de la climatisation; - La vente de matériel et d'équipements de plomberie, de chauffage et de climatisation; - Location d'appareils et d'équipements de plomberie / chauffage.

RCS [Localité 1] B 939992194 (2025B00245)

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/09/2024,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [F] [H] [B],

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

DIT que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Madame [A] [Y] [S], * Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [L], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 30/03/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trente Mars deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.