Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002137
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 247 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026J224 2026002137
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 09/03/2026 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 1] représenté par Madame Roxane CHAMPENIER, Substitut du procureur de la République, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté AD PUB CONCEPT [Adresse 2] RCS B 984016634 (2024B00436) représentée par la Sté AYA PUB CONCEPT, présidente, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 15/01/2026, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société la Sté AD PUB CONCEPT Société par actions simplifiée [Adresse 2]
Par ordonnance en date du 15/01/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société AD PUB CONCEPT.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société AD PUB CONCEPT à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 02/02/2026 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 02/02/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné
Monsieur [B] [O] juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 09/03/2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 02/02/2026 de Monsieur [B] [O], la SCP [X] [G] - [M] [F] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [F] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 17.825 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;
ATTENDU qu'après avoir entendu les observations du débiteur, qui est favorable à l'ouverture de la procédure, le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/05/2025 ;
ATTENDU qu'à la date de cessation des paiements de la Sté AD PUB CONCEPT, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ;
ATTENDU que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
Vu les articles L.641-2 et suivants du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la Sté AD PUB CONCEPT
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
Sté AD PUB CONCEPT
[Adresse 2]
Activité : -L'installation de la publicité et signalétique enseigne et adhésive à caractère informatif, publicitaire ou décoratif, à destination du public. -Conception réalisation fabrication montage, pose d'enseignes métallurgiques habillage de façades et vente d'enseignes. -Import-Export, vente en gros et au détail de matériaux de construction, aménagements intérieurs et extérieurs Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à celui-ci dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires
RCS [Localité 1] B 984016634 (2024B00436)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 02/05/2025,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [E] [R],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [X] [G] - [M] [F] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [F] [Adresse 3],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire priseur :
Selarl [W] [N] et associés, mission conduite par Maître [N] [Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,
dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Sté AYA PUB CONCEPT, * SCP [X] [G] - [M] [F] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [F], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Roxane CHAMPENIER Délibéré le : 09/03/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi neuf Mars deux mille vingt six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article R. 644-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.