Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025013994
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
497 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 13/10/2025 à 9h30

2025013994

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1] représentée par Mme [M], en vertu d'un pouvoir, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [D] [Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part,

Par acte en date du 18/09/2025 du ministère de la SCP ABCJUSTICE, Commissaire de Justice Associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 13/10/2025, Monsieur [N] [D] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 28.991,63 euros, afférente à la période du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;

ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration

judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur Edouard ROZENBAUM

Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur [N] [D] [Adresse 2]

Non inscrit au RCS

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 17/11/2025 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,

Réserve les dépens de la présente instance.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 13/10/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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