Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013957
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025

Dr: 2025013957

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs SURMONT et SURBLED, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 7 octobre 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.

Entre :

Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2].

Demandeur au principal, comparant par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2] [Localité 3].

Et :

La société AN AUTO, exerçant sous le nom commercial nom commercial JSP OCCASION, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 978 814 424, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître PFEFFER en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [G] [O], commissaire de justice à ROZAY-EN-BRIE, en date du 11 septembre 2025, Monsieur [M] [F] a donné assignation à la SARL AN AUTO, à comparaître le 7 octobre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article les articles 1603 et suivants du code civil,

Dire les demandes de l'exposant recevable et bien fondées.

Prononcer la résiliation du contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES CLASSE V 220d 163 ch 9 g TRONIC 8 PLACES identifié sous le numéro W1VVLKEZ3P4287829 pour défaut de délivrance.

Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 68.500 euros payée au titre de la facture d'achat du véhicule, majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.

Condamner la même à payer à l'exposant la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts.

Condamner la défenderesse à payer à l'exposant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les FAITS :

En janvier 2024, Monsieur [F] a acquis auprès de la société AN AUTO, ayant une activité de garage automobile, suite à une annonce, un véhicule immatriculé en ALLEMAGNE pour un montant de 68.500 euros le 26 janvier 2024, afin d'exercer une activité professionnelle de guide touristique.

Monsieur [F] n'a jamais reçu de certificat définitif d'immatriculation, le garage ayant commis une erreur sur le numéro de certificat d'immatriculation.

Monsieur [F] a mis la société AN AUTO de réparer son erreur. La société AN AUTO ne s'est pas éxécutée.

Monsieur [F] a été contraint d'agir auprès du présent tribunal afin d'annuler la vente du véhicule qu'il ne peut utiliser.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par en son acte introductif d'instance,

Quant à ses demandes, Monsieur [F] s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

La société AN AUTO ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que la société AN AUTO ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de Monsieur [F] ;

Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, qu'il convient de constater que la société AN AUTO a commis l'erreur d'une omission du chiffre 8 dans le numéro W1VVLKEZ3P4287829.

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, Monsieur [F] a dûment mis en demeure la société AN AUTO de réparer son erreur auprès de la préfecture ou des administrations compétentes pour permettre une immatriculation définitive.

Que la société AN AUTO ne s'est pas exécutée ;

Qu'au surplus, il échoit de rappeler à la société AN AUTO sa responsabilité et son obligation contractuelle de l'immatriculation définitive en ce que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et en garantir la conformité ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater que la société AN AUTO n'a pas exécuté ses obligations ;

Attendu que le véhicule a été intégralement payé ;

Que, dans ces conditions, Monsieur [F] a bien rempli ses obligations contractuelles ;

Attendu, conformément à la loi, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies que la demande de Monsieur [F] est parfaitement fondée ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de le recevoir en sa demande ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX prononcera la résolution du contrat de vente par défaut de délivrance et condamnera la société AN AUTO à payer à Monsieur [F] la somme de 68.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur [F] n'apporte ni la preuve de la création de son activité de guide ni de justification du quantum de son préjudice ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y aura lieu de le débouter de sa demande ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société AN AUTO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société AN AUTO est non comparante,

Reçoit Monsieur [M] [F] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit,

Prononce la résiliation du contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES CLASSE V 220d 163 ch 9 g TRONIC 8 PLACES identifié sous le numéro W1VVLKEZ3P4287829 pour défaut de délivrance,

Condamne la société AN AUTO à rembourser à Monsieur [M] [F] la somme de : * 68.500 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,

Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société AN AUTO à payer à Monsieur [M] [F] la somme de : * 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société AN AUTO en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 59,87 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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