Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011835
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19/12/2025
Procédures Collectives
PC : 2025J713 R.G. : 2025011835
Sté TRUST TOWER [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Comparutions en chambre du conseil le 15/12/2025 à 14h00 : * Selarl ARPEJ (anciennement [M] [F] et [Y] [O]) mission conduite par Maître [O] [Y], mandataire judiciaire. * Sté TRUST TOWER, représentée par monsieur [C] [B], président, assisté de maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, * Monsieur [N] [S], associé,
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19/12/2025 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sté TRUST TOWER, avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, et avisé le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société TRUST TOWER rappelle les raisons pour lesquelles les loyers ne sont pas payés, l'impossibilité pour la société TRUST TOWER d'exploiter l'activité des lieux loués faute d'avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir compte-tenu de l'état du bâtiment.
Elle a obtenu l'avis de la commission de sécurité et demeure dans l'attente de l'autorisation de la mairie. Elle sollicite le maintien de l'activité, 'aucune dette nouvelle n'étant générée.
La Selarl ARPEJ, représentée par maître [Y], rappelle que la procédure est ouverte depuis plusieurs mois, que les loyers demeurent impayés, que l'entreprise n'exerce pas d'activité et sollicite la liquidation judiciaire. Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Attendu qu'au vu des explications des parties, le tribunal considère compte-tenu des difficultés rencontrées par la société TRUST TOWER avec son bailleur l'empêchant d'exploiter le fonds et bien que les loyers soient impayés, qu'un délai est nécessaire à l'entreprise pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de la mairie pour ouvrir son établissement ; Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la Sté TRUST TOWER à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement ; Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire, Après avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Sté TRUST TOWER Bar Lounge, évènementiel, séminaire, cocktail d'entreprise avec petite restauration d'accompagnement et de débit de
boissons [Adresse 1] N° RCS MEAUX : 951860071 2023B01429 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23/06/2026,
Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le lundi 02/02/2026 à 14 heures en chambre du conseil afin de statuer sur la poursuite de l'activité,
Maintient Monsieur Bernard LETAILLEUR, juge-commissaire, Maintient la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [O] [Y], [Adresse 2], mandataire judiciaire,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ordonne la notification du jugement aux parties, Dit que les dépens du présent jugement, seront portés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats le 15/12/2025 à 14h00 : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré au 19/12/2025 à 14h00
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le vendredi dix neuf décembre deux mille vingt-cinq à quatorze heures par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.