Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025010450
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

Procédures Collectives

R.G. : 2025010450 PC : 2025J713

Sté TRUST TOWER Bar Lounge, évènementiel, séminaire, cocktail d'entreprise avec petite restauration d'accompagnement et de débit de boissons [Adresse 1] Siren : 951860071 2023B01429

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté TRUST TOWER et a désigné la Selarl [H] [A] et [N] [M] mission conduite par Maître [N] mandataire judiciaire, Monsieur [K] [Y] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

A l'audience du 21/07/2025 à 14 heures, ont comparu : * Monsieur [P] [S] [C] [T], président, assisté de maître MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, * Selarl [H] [A] et [N] [M], représentée par Maître [N], mandataire judiciaire,

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Le débiteur justifie d'une attestation d'assurance et sollicite un délai afin d'obtenir la validation de la commission de sécurité du local qui lui permettrait de commencer son activité.

Le mandataire judiciaire indique que l'entreprise n'a pas de revenus et que faute de justifier de cette autorisation, la liquidation judiciaire s'impose.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25/07/2025 à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU qu'au vu des explications du débiteur, le tribunal considère qu'un délai est nécessaire à l'entreprise pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de la

commission de sécurité ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge-commissaire,

La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 23/06/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 23/12/2025 de :

Sté TRUST TOWER

[Adresse 2], évènementiel, séminaire, cocktail d'entreprise avec petite restauration d'accompagnement et de débit de boissons [Adresse 3] N°SIREN : 951860071 2023B01429

FIXE la comparution des parties au lundi 29 septembre 2025 à 14 heures par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sté TRUST TOWER, * Selarl [H] [A] et [N] [M] mission conduite par Maître [N], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats le 21/07/2025 : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Délibéré au 25/07/2025 à 14 heures

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, le vendredi vingt-cinq juillet deux mille vingt cinq à quatorze heures

par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Madame Almérinda SEDRU, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Madame Almérinda SEDRU, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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