Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010055
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025
Procédures Collectives
R.G.: 2025010055
Sté QUALITHERMY [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Comparutions :
PC: 20253641 * Selarl AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD représentée par Maître [N] [T], administrateur judiciaire.
SCP PHILIPPE ANGEL - [Y] [K] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [K], mandataire judiciaire, représentée par madame [X] [Q], en vertu d'un pouvoir,. Sté QUALITHERMY, représentée par monsieur Ugo TAMBURRINI, président.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 16/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la Sté QUALITHERMY, avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, et avisé le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Attendu qu'il ressort des observations des parties que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité ;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la Sté QUALITHERMY à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de sauvegarde ;
Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire, Après communication de l'affaire au ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de : Sté QUALITHERMY Nom commercial : QUALITHERMY
Page 1/2
Maintenance, entretien, dépannage et ramonage des équipements thermiques et de climatisation. Travaux de plomberie, chauffage.
[Adresse 1] N° RCS MEAUX : 803273093 2014B01285 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 16/06/2026,
Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 16/02/2026 à 14:00 en chambre du conseil afin de statuer sur la poursuite de l'activité.
Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire, Maintient Selarl AJILINK LABIS-[T]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [N] [T], [Adresse 2], administrateur, dans sa mission d'assister Maintient la SCP PHILIPPE ANGEL - [Y] [K] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ordonne la notification du jugement aux parties, Dit que les dépens du présent jugement, seront portés en frais privilégiés de sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 13/10/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.