Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
2025006685
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 à 14H00

Procédures Collectives

R.G. : 2025006685 PC : 2025J405

Sté [G]

Gestion et traitement de données Big Data. Toutes prestations de conseils, d'études et d'audit en marketing, vente et stratégie commerciale, ainsi que tous services y attachés.

[Adresse 1] [Localité 1] Siren : 921318358 2022B03551

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté [G], et a désigné, la Selarl [L] [M] et [U] [C] mission conduite par Maître [U] mandataire judiciaire, Monsieur [P] [S] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Selarl [L] [M] et [U] [C] mission conduite par Maître [U], mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

VU le rapport du juge-commissaire,

La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,

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VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 07/04/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 07/10/2025 de :

Sté [G]

Gestion et traitement de données Big Data. Toutes prestations de conseils, d'études et d'audit en marketing, vente et stratégie commerciale, ainsi que tous services y attachés. [Adresse 2] N°SIREN : 921318358 2022B03551

FIXE la comparution des parties au 02/06/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sté [G], * Selarl [L] [M] et [U] [C] mission conduite par Maître [U], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 12/05/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze mai deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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