Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025006387
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07/04/2025 à 9h30
2025006387
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE [B] mission conduite par Maître [B]
[Adresse 1] réprésentée par Me [B], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [N] [G], d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G] [Adresse 2] comparant en personne, d'autre part,
Par acte en date du 14/03/2025 du ministère de la Selarl ACTEHUIS, Commissaire de Justice associés, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE [B] mission conduite par Maître [B] a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 07/04/2025 à 9h30, Monsieur [N] [G] afin de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant que la 1ère annuité du plan n'a pas été réglée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le tribunal :
ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;
ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;
ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,
La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,
COMMET Monsieur Edouard ROZENBAUM
Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
Monsieur [N] [G] [Adresse 2]
Non inscrit au RCS
DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,
RENVOIE la cause à l'audience du 05/05/2025 à 09:30,
DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,
Réserve les dépens de la présente instance.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.