Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005327
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 A 14H00
Procédures Collectives
N° de PC : 2024J1026
N° de R.G. : 2025005327
Madame [L] [X] [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC * SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [P] mission conduite par Maître [P], mandataire judiciaire, comparant. * Madame [L] [X], débiteur, non-comparant.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 23/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Madame [L] [X], avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, a été entendu en ses observations a requis l'application de la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Attendu que presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure, et que le ministère public requiert du tribunal, la prolongation de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser Madame [L] [X] à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement ;
Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du procureur de la République,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de :
Madame [L] [X]
Nom commercial : ONGLE COQUETTE Prothésiste ongulaire avec soin de manucure [Adresse 1] N° RCS MEAUX : 510659097 2024F00175 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23/03/2026.
Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 24/11/2025 à 14:00 en chambre du conseil, afin de statuer sur le plan de redressement, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire, Maintient SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [P] mission conduite par Maître [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ordonne la notification du jugement aux parties, Dit que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.