Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
2024016503
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 à 9H30

Procédures Collectives

R.G. : 2024016503 PC : 2024J1286

Sté EXTENSIBLE.FR La conception et la réalisation de tout objet et plus précisément des décors en textile, l'événementiel, la communication, la télécommunication, la publicité, la production de film. [Adresse 1] Siren : 813521234 2022B02744

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 09/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté EXTENSIBLE.FR, et a désigné la SCP PHILIPPE ANGEL - [K] [V] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [V] mandataire judiciaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [I] [F], président, en présence de monsieur [R] [S], associé, * SCP PHILIPPE ANGEL - [K] [V] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [V], mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

VU le rapport du juge-commissaire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 09/12/2024, et la poursuite d'activité jusqu'au 09/06/2025 de :

Sté EXTENSIBLE.FR

La conception et la réalisation de tout objet et plus précisément des décors en textile, l'événementiel, la communication, la télécommunication, la publicité, la production de film.

[Adresse 1] N°SIREN : 813521234 2022B02744

FIXE la comparution des parties au 05/05/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sté EXTENSIBLE.FR, * SCP PHILIPPE ANGEL - [K] [V] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [V], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Nelson HURUGUEN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Léa DREYFUS Délibéré le : 13/01/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Nelson HURUGUEN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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