Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024016258
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 06/01/2025 à 14H00
Procédures Collectives
R.G. : 2024016258 PC : 2024J1269
Société ALYNEIA DIGITAL SERVICES Ingénierie et études techniques - Construction de réseaux électriques et de télécommunications -Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels -Construction d'autres ouvrages de génie civil - Vente installation et maintenance de logiciels informatiques -Installation, intégration et maintenance de systèmes et réseaux informatiques [Adresse 1] Siren : 893690263 2021B03706
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 02/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALYNEIA DIGITAL SERVICES, et a désigné, la SCP [S] [F] - [G] [L] - SYLVIE [E] mission conduite par Maître [E] mandataire judiciaire, Monsieur [Z] [X] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [T] [D], dirigeant, assisté de Maître Julie DESSON, avocat au barreau de Paris, * SCP [S] [F] - [G] [L] - SYLVIE [E] mission conduite par Maître [E], mandataire judiciaire, représentée par Maître [L], mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge-commissaire,
Après avoir communiqué l'affaire au ministère public,
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 02/12/2024, et la poursuite d'activité jusqu'au 02/06/2025 de :
Sté ALYNEIA DIGITAL SERVICES
Ingénierie et études techniques - Construction de réseaux électriques et de télécommunications - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels - Construction d'autres ouvrages de génie civil - Vente installation et maintenance de logiciels informatiques - Installation, intégration et maintenance de systèmes et réseaux informatiques [Adresse 1] N°SIREN : 893690263 2021B03706
FIXE la comparution des parties au 28/04/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sté ALYNEIA DIGITAL SERVICES, * SCP [S] [F] - [G] [L] - SYLVIE [E] mission conduite par Maître [E], mandataire judiciaire,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 06/01/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.