Décision referes en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025014288
Formation
REFERES EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 014288

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 décembre 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 26 novembre 2025

DEMANDEUR :

DH CONSEIL (SARL) - [Adresse 1]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SAS J.H.M (SAS) - [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société DH CONSEIL est une agence immobilière. La SAS J.H.M. a pour domaine d'activité le commerce de détail d'accessoires automobiles.

La société DH CONSEIL, dans le cadre de ses activités d'agence immobilière, a mis en relation la SAS J.H.M. et la société LES MOUSSELIERES INVESTISSEMENTS aux fins de conclure un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], désormais lieu du siège social de la SAS J.H.M.

Ce bail, signé le 28 juillet 2025, comporte une clause mettant les honoraires de négociation à la charge du bailleur à hauteur de 5.000 € et à la charge du preneur à hauteur de 35.000 € HT.

LA PROCÉDURE :

Par exploit du 7 novembre 2025 de Me [B] [C], commissaire de justice associée à Rouen, la société DH CONSEIL a fait assigner la SAS J.H.M. devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé à l'audience du 26 novembre 2025.

A l'audience, la SAS J.H.M. ne comparaît pas, ni personne pour elle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie d'assignation, la société DH CONSEIL demande au président du tribunal de : * condamner la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 42.000 €

TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025 ; * condamner la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société DH CONSEIL fait valoir que :

Elle produit le bail signé des deux parties dans lequel apparaît la clause d'honoraires de négociation. Elle indique avoir, de plus, proposé un échelonnement de la dette qui n'a pas été expressément accepté par la SAS J.H.M.

La société J.H.M., non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Le bail signé le 28 juillet 2025 comporte une clause mettant les honoraires de négociation à la charge du bailleur à hauteur de 5.000 € et à la charge du preneur à hauteur de 35.000 €, il tient lieu de loi entre les parties. Il a été exécuté en ce que la SAS J.H.M. occupe les lieux loués où elle a installé son siège.

Il convient, en conséquence, de condamner la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 35.000 € HT au titre des honoraires de négociation.

Le contrat ne prévoit aucune clause spécifiant le taux des intérêts de retard. Il convient donc de dire que les sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure adressée à la SAS J.H.M.

Il serait inéquitable de laisser à la société DH CONSEIL les frais qu'elle a dû engager afin d'obtenir le règlement de sa créance. Il convient, en conséquence, de condamner la SAS J.H.M. à lui verser la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Comme elle succombe, la SAS J.H.M. est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

Condamnons la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 42.000 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025.

Condamnons la SAS J.H.M. aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

greffière d'audience présente lors du prononcé.

Condamnons la SAS J.H.M. à payer à la société DH CONSEIL la somme de 1.000 € sur le

Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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