Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013359
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 013359 Jugement du 4 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Juges Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Ministère public lors des débats :
Greffier lors des débats
et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
En défense Monsieur [X] [V] [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 16 octobre 2025, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [V] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [X] [V] pour la somme de 7.645,57 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 31 octobre 2024 au 31 août 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Monsieur [X] [V] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [X] [V] exerce, depuis le 1 er mars 2019, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [X] [V] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 7.645,57 € au titre de cotisations et majorations de retard. Une partie de ces créances a été authentifiée au moyen d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 10 juin 2025, signifiée le 15 juillet 2025 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, trois procèsverbaux de saisie-attributions ont été signifiés le 25 septembre 2025 auprès des banques SHINE et [S] mais ces saisies se sont avérées infructueuses.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [X] [V] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Concernant sa situation personnelle, le tribunal n'a pas connaissance de dettes recouvrables sur l'actif personnel de Monsieur [X] [V], il n'est pas en situation de surendettement.
Dans ces conditions, la procédure de redressement judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [X] [V] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [X] [V] n'est pas en situation de surendettement.
Prononce le redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [X] [V] [Adresse 2]
Fixe au 15 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [T] [R], mission conduite par Me [T] [R] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [T] [R], mission conduite par Me [T] [R], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 4 mai 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 janvier 2026 à 16 heures 20, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [Z] [Y], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.