Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012906
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 012906 Jugement du 21 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Madame Maria DUFROY
Juges Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur Bertrand GBOHO
Ministère public lors des débats : Madame Béatrice PAVIE Greffier lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 21 octobre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de :
GARAGE DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [S] [B], présidente, assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen
Madame [L] [B], salariée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 16 octobre 2025, Madame [S] [B], présidente, a fait au greffe de ce siège une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société GARAGE DE [Localité 1].
La société GARAGE DE [Localité 1], SAS immatriculée au RCS de Rouen, exploite, depuis le 24 janvier 1978, un garage automobile (mécanique et carrosserie). Elle emploie 15 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 2.201.893 €.
Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde, à la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
Dans sa demande, la société GARAGE DE [Localité 1] fait état d'un actif disponible de 358.013 € pour un passif à échoir de 305.638 €.
La société GARAGE DE [Localité 1] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil qu'une forte mésentente entre les dirigeants de la société GARAGE DE [Localité 1] met en péril la continuité de l'activité. En effet, sur les trois dernières années, l'activité est devenue déficitaire et la trésorerie décline.
Il apparaît que la procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de la société GARAGE DE [Localité 1] et ouvre, à son profit, une procédure de sauvegarde.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de : GARAGE DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY
Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL FHBX, mission conduite par Me [P] [Y] [Adresse 2] hui donne pour mission outre les pouvoirs qui hui sont d
lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société GARAGE DE [Localité 1] pour tous les actes relatifs à la gestion.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [D] [T], mission conduite par Me [D] [T] [Adresse 3]
Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [D] [T] de la SELARL [D] [T] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois selon les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce.
Dit, en conséquence, que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 avril 2026 à 14 heures.
Désigne
Me [X] [J], commissaire -priseur judiciaire [Adresse 4]
[Localité 2]
aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.