Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012667
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 012667 Jugement du 4 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE
Madame [I] [L] Monsieur [J] [U]
Monsieur [A] [N]
Madame [Y] [Q]
Débats à l'audience du 4 novembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :
Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [B]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 4 août 2025, Monsieur [W] [B] a fait au greffe du tribunal judiciaire de Rouen une demande de constat de son surendettement.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rouen.
Monsieur [W] [B] a été convoqué à l'audience du tribunal de céans du 21 octobre 2025 mais n'a pas comparu. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience de ce jour.
Monsieur [W] [B] exerce, depuis le 1 er janvier 2022, une activité de plombier.
Monsieur [W] [B] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Il explique qu'il a eu une baisse d'activité qui ne lui a pas permis de se rémunérer suffisamment pour régler ses charges personnelles.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [W] [B], à la fois :
1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Sur la question du président, Monsieur [W] [B] a déclaré qu'il avait quelques dettes auprès de ses fournisseurs mais qu'il pouvait y faire face grâce à son activité. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, Monsieur [W] [B] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Les éléments contenus dans la demande de Monsieur [W] [B] qualifient une situation de surendettement.
En effet, il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à de nombreux crédits.
Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [W] [B], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [W] [B] n'est pas constitué.
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [W] [B] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.
Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [W] [B], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.
Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [W] [B], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.