Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025012492
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 264 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement de radiation du 16 février 2026
Rôle 2025 012492
DEMANDEUR :
NEWLOC (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Z] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 4 février 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Caroline DUPONT
Débats : à l'audience du 4 février 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026
Il y a lieu de constater que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience de règlement amiable fixée le 16 janvier 2026. Son absence s'analyse en un défaut de diligence. Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire.
Laisse à la charge de la société NEWLOC les entiers dépens de l'instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 82,58 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.