Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011941
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
370 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 011941 Jugement du 18 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience du 18 novembre 2025

DANS LA CAUSE

relative à la demande de Me [L] [H] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :

OVERSPEED SARL (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [Q] [T], gérante, assistée de Me Odile de MILLEVILLE, avocate au barreau de Rouen

Me [L] [H], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant jugement en date du 8 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société OVERSPEED SARL.

La période d'observation autorisée est arrivée au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce et ne pouvait plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.

Lors de l'audience du 7 octobre 2025, Monsieur le Procureur de la République adjoint n'a pas requis le renouvellement de la période d'observation.

Suivant acte en date du 29 septembre 2025, Me [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société OVERSPEED SARL.

Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 28 octobre 2025 où l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.

Il résulte des explications fournies que les comptes de l'exercice 2024 ne peuvent pas être établis par l'expert-comptable dans un avenir proche, de sorte que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisageable.

La société OVERSPEED SARL reconnait que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisageable.

Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société OVERSPEED SARL.

La société OVERSPEED SARL ayant un effectif salarié supérieur à cinq, il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de : OVERSPEED SARL (SARL) [Adresse 1]

Nomme en qualité de liquidateur : Me [L] [H] [Adresse 2]

Dit n'y avoir lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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