Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011598
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 24 novembre 2025

Rôle 2025 011598

DEMANDEUR:

SOCIETE GENERALE (SA) - [Adresse 4]

représentée par Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Justine DUVAL, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocate au barreau de Rouen

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [D] - [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Alexandre ARBONNIER, avocat au barreau de Rouen Monsieur [W] [M] - [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Louis-Jacques URVOAS

Juges :

Monsieur Olivier COLANGE

Madame Flore CHATELET

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 13 octobre 2025

Jugement : en premier ressort à l'égard de Monsieur [C] [D], avant dire droit à l'égard de Monsieur [W] [M] réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant actes délivrés les 15 et 16 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la SOCIETE GENERALE a fait assigner, à l'audience du 13 octobre 2025, Messieurs [C] [D] et [W] [M] afin d'entendre :

dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.625 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 11/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.625 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 11/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [M]

au paiement d'une somme de 4.000 € au profit de la SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens ;

juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la SOCIETE GENERALE a déclaré se désister de son instance à l'égard de Monsieur [C] [D], désistement accepté par ce défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de Monsieur [C] [D] et, pour Monsieur [W] [M], de renvoyer l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de Monsieur [C] [D].

Renvoie l'affaire, pour Monsieur [W] [M], à l'audience du tribunal du 12 janvier 2026.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge de la SOCIETE GENERALE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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