Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011291
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2025 011291 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [Y] [L], audiencier
En défense Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [Z] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [R] [Z] pour la somme de 13.252,83 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour janvier et février 2020, mai, juin, juillet et août 2021. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Monsieur [R] [Z] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [R] [Z], immatriculé au RNE, exerce, depuis le 28 novembre 2019, une activité de travaux de finition. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [R] [Z] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 13.252,83 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux contraintes signifiées les 15 mars 2023 et 26 septembre 2024.
A défaut de paiement, quatre procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 21 avril 2023, 7 février, 4 décembre et 18 décembre 2024 auprès du CREDIT AGRICOLE mais ces saisies se sont avérées infructueuses, le compte étant, pour la dernière, clôturé. La saisie-vente s'est avérée impossible car le débiteur n'a plus d'adresse connue.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [R] [Z] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [Z] a arrêté son activité en 2021. Il sera donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le passif est né avant le [Date naissance 1] 2022, date d'entrée en application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [R] [Z] porte également sur son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [Z] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [R] [Z] [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [P] [F] [Adresse 3]
Dit que Me [P] [F] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [P] [F] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Convoque Monsieur [R] [Z] et Me [P] [F] à l'audience du tribunal du 31 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.