Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010871
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 010871 Jugement du 30 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [V] [H]

En défense Monsieur [Z] [X] [M] [Adresse 2] Chez CAS [Localité 1] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 1 er septembre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [X] [M] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [Z] [X] [M] pour la somme de 18.905,21 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de recouvrement pour les périodes d'octobre à décembre 2024 et de janvier à mai 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Monsieur [Z] [X] [M] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [X] [M], exerce, depuis le 16 juillet 2024, une activité de de nettoyage courant des bâtiments. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé.

Monsieur [Z] [X] [M] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 18.905,21 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de recouvrement. Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 8 avril, 6 mai, 3 juin et 8 juillet 2025.

A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée. Monsieur [Z] [X] [M] ne possède pas de compte bancaire, aucune saisie-attribution n'a pu être opérée. La saisie-vente est également impossible, Monsieur [Z] [X] [M] n'occupe plus les locaux dans lesquels il a établi son siège social, aucune autre adresse n'est connue.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [Z] [X] [M] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.

Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Concernant sa situation personnelle, aucune dette personnelle n'est portée à la connaissance du tribunal, Monsieur [Z] [X] [M] n'est pas en situation de surendettement.

Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Constate que Monsieur [Z] [X] [M] est en état de cessation des paiements.

Constate que Monsieur [Z] [X] [M] n'est pas en situation de surendettement.

Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [Z] [X] [M] [Adresse 2] Chez CAS BIS [Localité 2] [Adresse 3]

Dit y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] [U].

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [G] [I], mission conduite par Me [G] [I] [Adresse 4]

Dit que Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [G] [I] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [G] [I] de la SELARL [G] [I] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [Z] [X] [M].

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Monsieur [Z] [X] [M] et Me [G] [I] de la SELARL [G] [I] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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