Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
2025010435
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 15 décembre 2025

Rôle 2025 010435

DEMANDEUR :

[Q] (SAS) - [Adresse 1] non comparante

DEFENDEUR :

VALGO (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Vincent DELATTRE

Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 3 novembre 2025

Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 20 mai 2025, la société [Q] a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 2.977,99 € en principal.

Par ordonnance en date du 9 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société [Q] la somme principale de 2.977,99 €, des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, des frais de lettre recommandée avec avis de réception de 6,44 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 10 juillet 2025, l'ordonnance a été signifiée par Me [M] [G], commissaire de justice à [Localité 1], à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 4 août 2025.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 3 novembre 2025.

Par courriel en date du 31 octobre, la société [Q] a indiqué que la procédure n'avait plus lieu d'être, la société VALGO ayant procédé à la régularisation intégrale de la facture objet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [Q] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [Q], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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