Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2025010353
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 010353 Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges Monsieur Patrick EVRARD

Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 26 août2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [D] [E]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 19 août 2025, Madame [D] [E] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Madame [D] [E] exerce une activité de traiteur à domicile. Elle n'emploie pas de salariés et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du dernier exercice social.

Madame [D] [E] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que Madame [D] [E] a souhaité créer une activité de traiteur à domicile pour compléter les revenus qu'elle perçoit en qualité de salariée. Toutefois, des problèmes familiaux ne lui ont pas permis d'exercer pleinement cette activité. A ce jour, ses revenus sont insuffisants pour faire face aux différents prêts à rembourser.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [D] [E] à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Madame [D] [E] a commencé, en juillet 2024, une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.

Sur la question du président, elle a déclaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Madame [D] [E] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Madame [D] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus dans la demande de Madame [D] [E] qualifient une situation de surendettement.

En effet, elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1.945 € et doit faire face à des charges mensuelles (loyer, charges courantes, taxe foncière, prêts) pour un total de 1.727 €.

Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [D] [E], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [D] [E] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [D] [E] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [D] [E], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [D] [E], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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