Décision referes en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025010352
Formation
REFERES EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
454 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rôle 2025 010352

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025

DEMANDEUR :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, plaidant par Me Christophe THÉRIN, tous deux avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

ANTHOS AIR POWER NORMANDIE (SAS) - [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 14 août 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 3 septembre 2025, la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE afin de voir :

A titre principal,

condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 22.218,95 €, correspondant au solde restant dû sur le prêt PGE, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 11 août 2025.

A titre subsidiaire, * condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 17.586,08 € correspondant aux échéances impayées prévues dans l'accord transactionnel issu de la conciliation ; * condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE aux entiers dépens.

Par voie de conclusions reçues le 20 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au président du tribunal de : * donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son désistement d'instance, * dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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