Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025009921
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 009921 Jugement du 20 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Yan BOUTEILLER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 20 janvier 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :
SOFALE (SAS) 109, rue du Mouchel 76520 Franque ville - Saint-Pierre
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [M], président Me [T] [G] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [A] [K] de la SELARL [A] [K], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 22 juillet 2025, la société SOFALE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
La période d'observation arrive au terme du délai de six mois accordé par le tribunal qui est aujourd'hui appelé à statuer sur son renouvellement, conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société SOFALE est une holding détentrice et animatrice qui reçoit des rémunérations de ses prestations. Son unique actif est constitué des titres de la société SOCADI valorisés pour 1,7 M€. Son passif est constitué d'emprunts bancaires pour 800 K€ et d'un compte courant de la société SOMAFI pour 120 K€. Il existe également deux dettes de 228 K€ et de 132 K€ dues à M. et Mme [Q] qui correspondent à un crédit-vendeur accordé par ces derniers.
Le sort de la société SOFALE dépend du sort de sa filiale, la SAS STE DES CARTONNAGES D'IZEAUX SO.CA.DI., société en procédure de redressement judiciaire, dont la période d'observation a été renouvelée pour six mois à l'audience de ce jour.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société SOFALE pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 22 juillet 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 21 juillet 2026 à 13 heures 50.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.