Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009001
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2025 009001
DEMANDEUR :
AMT (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Béatrice MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocate au barreau de Rouen, non comparante
DEFENDEUR :
[Q] [F] (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, la société AMT a demandé, par une requête en injonction de payer en date du 21 mars 2025, que la société [Q] [F] soit condamnée au paiement de la somme de 2.547,34 € en principal.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [Q] [F] de payer à la société AMT la somme principale de 2.547,34 €, une indemnité forfaitaire de 40 €, des pénalités de retard de 101,10 €, des frais de sommation de payer de 191,36 €, des frais de requête de 51,58 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 12 mai 2025, l'ordonnance a été signifiée à la société [Q] [F]. Le 19 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [Q] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2025, a convoqué les parties à l'audience du 8 septembre 2025. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 octobre 2025.
Par ailleurs, suivant jugement en date du 22 juillet 2025 du tribunal de céans, la société [Q] [F] a été placée en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier du 13 octobre 2025, la société AMT a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société AMT, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.