Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025008781
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 008781 Jugement du 24 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience du 24 juin 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de :

SAS BAB (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame Allegra GOHÉ, présidente, assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen

Madame [G] [T], responsable administrative Madame [X] [H], salariée Madame [B] [Y] pour l'AGS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 19 juin 2025, Madame Allegra GOHÉ, présidente, a fait au greffe de ce siège une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société SAS BAB.

La société SAS BAB, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 18 juin 2016, une activité de soins esthétiques au sein d'onze établissements répartis sur la Normandie. Elle emploie 51 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 1.949.203 €.

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Dans sa demande, la société SAS BAB fait état d'un actif disponible de 136.670 € pour un passif échu et exigible de 928,71 €. La société SAS BAB n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que les difficultés de la société SAS BAB ont pour origine la crise sanitaire du Covid-19 car les centres commerciaux au sein desquels se situent les salons de beauté sont restés fermés pendant une longue période. De plus, les loyers commerciaux n'ont pas cessé d'augmenter ainsi que les charges, réduisant la rentabilité.

La société SAS BAB a entamé des négociations avec ses bailleurs pour obtenir de nouveaux baux à des conditions plus favorables. Elle espère obtenir des accords dans les prochains mois.

Il apparaît que la procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de la société SAS BAB et ouvre, à son profit, une procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS BAB (SAS) [Adresse 1]

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL FHBX, mission conduite par Me [D] [U] [Adresse 2] lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société SAS BAB pour tous les actes relatifs à la gestion.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [A] [V], mission conduite par Me [A] [V] [Adresse 3]

Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [A] [V], mission conduite par Me [A] [V], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois selon les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce.

Dit, en conséquence, que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 décembre 2025 à 13 heures 45.

Dit que le débiteur devra achever les opérations d'inventaire dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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