Décision audience des affaires ordinaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025008599
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 janvier 2026
Rôle 2025 008599
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Madame [P] [Z], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Société par Actions Simplifiée ARISE (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe PIGANEAU
Juges : Monsieur Patrick EVRARD Monsieur [C] [X] Ministère public : Monsieur Pierre GERARD Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 6 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 16 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 1 er juillet 2025, la Société par Actions Simplifiée ARISE afin de voir :
A titre principal, * constater l'état de cessation des paiements de la Société par Actions Simplifiée ARISE ; * prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société par Actions Simplifiée ARISE ; * dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; * désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire ; * à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, si les conditions sont remplies, si la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif semblent impossible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.