Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025008596
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
427 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 24 juin 2025

Rôle 2025 008596

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 1] - [Adresse 1] comparant par Madame [M] [V], audiencière

DÉFENDEUR :

BOULANGERIE DE LA PREFECTURE (SARL) - [Adresse 2] comparant par Monsieur [L] [P], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Juges : Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Pierre GERARD

Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 24 juin 2025

Jugement : avant dire droit, contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE :

Par acte du 22 mai 2025, l'URSSAF [Localité 1] a fait assigner la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.

A l'audience, la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE comparaît.

Le présent jugement est contradictoire par application de l'article 467 du code de procédure civile.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dossier que l'URSSAF [Localité 1] est créancière de la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE, qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, sandwicherie et boissons à emporter ou à consommer sur place (sans alcool), de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période d'août 2023 à janvier 2024, pour avril, juin et août 2024, et pour la période d'octobre 2024 à janvier 2025.

En l'état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l'actif disponible de la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'enquête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,

Ordonne avant dire droit une mesure d'enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires.

Commet pour y procéder Monsieur Michel VAREILLES.

Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 22 juillet 2025.

Sursoit à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de cette mesure.

Renvoie l'instance à l'audience du tribunal du 26 août 2025 à 13 heures 30.

Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.

Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, Président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.